Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2108371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Maxi Avenue |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2021, le 2 novembre 2022 et le 31 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Maxi Avenue, représentée par Me Vial, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Colombes (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 50 733,60 euros, à assortir des intérêts moratoires et la somme de 2 340 euros par mois de la date d’enregistrement de sa requête à celle du jugement à intervenir, en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir à raison de la non-restitution du véhicule de marque Renault type Mégane Estate qu’elle lui a loué par contrat du 17 avril 2020 ;
2°) de condamner la commune de Colombes aux dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Colombes n’a pas respecté les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue dans le cadre du contrat de location de véhicule conclu le 17 avril 2020 de sorte que sa responsabilité pour faute doit être engagée ;
— elle a subi des préjudices d’un montant de 50 733,60 euros, répartis comme suit :
* 2 340 euros TTC au titre de la facture initiale de location du véhicule, d’une durée d’un mois ;
* 30 420 euros TTC au titre de sa perte d’exploitation ;
* 3 600 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue en cas de non restitution du véhicule ;
* 9 373,60 euros TTC au titre de la valeur du véhicule à l’argus, assortie du coût de « l’équipement police » ;
* 5 000 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 19 décembre 2022, la commune de Colombes conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Maxi Avenue sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en raison du cas de force majeure révélé par l’attentat dont a fait l’objet le véhicule que lui a loué la SARL Maxi Avenue, aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— en tout état de cause, les préjudices invoqués ne sont pas objectivés.
Par un courrier du 8 septembre 2021, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
Par un courrier, enregistré le 13 septembre 2021, la SARL Maxi Avenue, représentée par Me Vial, a donné son accord pour une médiation.
Faute de réponse favorable de la commune de Colombes, le dossier est retourné à l’instruction le 6 janvier 2022.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vial, représentant la SARL Maxi Avenue.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de location signé le 17 avril 2020, matérialisé par un bon de commande émis le 24 avril 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Maxi Avenue a loué à la commune de Colombes (Hauts-de-Seine) un véhicule de police municipale, de marque Renault type Mégane Estate, pour une durée d’un mois. Ce véhicule a été endommagé et mis sous scellé à la suite d’une tentative d’homicide, le 27 avril 2020, sur personnes dépositaires de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Il n’a été restitué à la commune de Colombes que le 23 septembre 2021, par décision de justice. Par un courrier du 12 octobre 2022, la société d’assurance SMACL, sollicitée par la commune, a proposé à la SARL Maxi Avenue, au regard des conclusions de l’expertise, de lui racheter le véhicule sur la base de la valeur de 4 083,33 euros hors taxes (HT). Le même jour, la société Maxi Avenue a accepté cette cession par la transmission à la SMACL de tous les documents nécessaires à son enregistrement. Par la présente requête, la SARL Maxi Avenue demande au tribunal de condamner la commune de Colombes à l’indemniser des préjudices qu’elle lui a fait subir à raison de la non-restitution du véhicule en cause.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. En premier lieu, la commune de Colombes tente de s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que l’inexécution contractuelle qui lui est reprochée est la conséquence d’un événement qu’elle qualifie de force majeure, en l’occurrence l’attentat ayant ciblé le véhicule que lui a loué la SARL Maxi Avenue, immobilisé par la justice pendant plusieurs mois et par suite inexploitable. Toutefois, le véhicule loué étant destiné à la police municipale, il était prévisible qu’il puisse subir des dommages de nature criminelle. Par suite, la force majeure ne peut être retenue.
3. En second lieu, aux termes de l’article 5 du contrat de location le 17 avril 2020 : « La commune utilisatrice s’engage à effectuer toutes les démarches nécessaires pour remettre le véhicule en état et établir la déclaration de sinistre auprès de son assurance. Prévenir dans les 24h MaxiAvenue. En cas de retour du véhicule endommagé sans avoir prévenu MaxiAvenue, un forfait de 300 euros HT sera facturé. Si la réparation du véhicule se fait en dehors de la période de location, les jours d’immobilisation du véhicule pour la remise en état seront facturés en plus. Dans le cas où le véhicule est déclaré épave ou bien qu’il est impossible de le restituer en fin de contrat, une franchise de 3 000 euros HT sera facturée ».
4. La SARL Maxi Avenue soutient sans être contestée que la commune de Colombes ne lui a pas versé la somme de 2 340 euros prévue contractuellement pour la location mensuelle du véhicule en litige. Ce manquement contractuel est donc de nature à engager sa responsabilité. Il en va de même du manquement inhérent à la non-restitution du véhicule à l’issue de la période contractuelle de location, prévue pour la durée d’un mois au-delà de laquelle la commune était contractuellement tenue au paiement d’une franchise de 3 000 euros HT. Enfin, contrairement aux stipulations précitées de l’article 5 du contrat, la commune de Colombes, qui s’est bornée à en aviser son assureur, n’a pas informé la SARL Maxi Avenue, dans les 24 heures, du sinistre subi par le véhicule. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu’elle n’a pas répondu à la demande du 25 juin 2020 de la SARL Maxi Avenue tendant à la transmission des documents relatifs à la situation du véhicule, la commune de Colombes a méconnu ses engagements contractuels. Sa responsabilité doit donc être retenue à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, la SARL Maxi Avenue est fondée à demander la condamnation de la commune de Colombes au paiement du prix auquel elle s’était contractuellement engagée en contrepartie de la location du véhicule, à concurrence de la somme de 2 340 euros TTC telle qu’elle ressort de la facture établie le 24 avril 2020.
6. En deuxième lieu, la non-restitution du véhicule a causé un préjudice à la SARL Maxi Avenue qui doit être réparé, conformément aux stipulations précitées de l’article 5 du contrat de location, par le versement d’une franchise de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC. Il y a donc lieu de condamner la commune de Colombes à lui verser cette somme. En revanche, le contrat limitant la responsabilité de l’utilisateur au paiement de cette franchise, la SARL Maxi Avenue ne peut exiger de la commune de Colombes qu’elle lui verse une somme correspondant à la valeur du véhicule, d’autant plus, en tout état de cause, que ce dernier a été cédé à la SAMCL pour la somme de 4 083,33 euros HT retenue par l’expert.
7. En troisième lieu, la SARL Maxi Avenue soutient avoir subi un préjudice d’exploitation du fait de la non-restitution du véhicule en litige. Toutefois, dès lors que celui-ci était inexploitable en raison de l’attentat subi, il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes contractuelles de la commune de Colombes et le préjudice allégué. Par suite, la SARL Maxi Avenue ne peut prétendre à une réparation à ce titre.
8. En dernier lieu, si la SARL Maxi Avenue se prévaut d’un préjudice lié à la résistance abusive de la commune, elle n’assortit pas cette demande des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Maxi Avenue est seulement fondée à solliciter le versement de la somme de 5 940 euros TTC sans que ne vienne en déduction la somme de 4 083,33 euros HT, laquelle est dissociable de l’indemnité qui lui est due en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts moratoires :
10. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire (). Selon l’article R. 2192-31 du même code : » Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ".
11. La SARL Maxi Avenue sollicite le paiement des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la présente requête. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et d’assortir la somme de 5 940 euros TTC mentionnée au point 9 ci-dessus des intérêts moratoires, du 29 juin 2021 jusqu’à la date à laquelle la somme due sera effectivement réglée, au taux directeur de la banque centrale européenne (BCE) majoré de huit points.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, la SARL Maxi Avenue n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de Colombes ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
13. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Maxi Avenue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Colombes présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La commune de Colombes est condamnée à verser à la société à responsabilité limitée (SARL) Maxi Avenue la somme de 5 940 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires dans les conditions prévues aux points 10 et 11 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Colombes versera à la société Maxi Avenue la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la SARL Maxi Avenue sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Maxi Avenue et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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