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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2502163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Zanarini (Selarl Consolin Zanarini), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Fernand Lafont Le Cheylard, au centre hospitalier de Privas et à l’hôpital de la Croix-Rousse, à compter du 31 mai 2024 ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— il a été admis aux urgences du centre hospitalier Fernand Lafont Le Cheylard le 31 mai 2024 en raison de douleurs abdominales ; il a ensuite été transféré au centre hospitalier de Privas ;
— il a subi le 2 juin 2024 une opération en raison d’une cholécystite aigue lithiasique avec un calcul incarcéré au niveau du col vésical associé à une appendicite aigue, laquelle a été compliquée par une plaie des voies biliaires, justifiant son transfert à l’hôpital de la Croix-Rousse ;
— la suite de la prise en charge est aujourd’hui encore assurée par l’hôpital de la Timone, où il a notamment été hospitalisé du 15 au 17 janvier 2025 pour une plaie des voies biliaires et un changement de drain externe et a été opéré le 16 janvier 2025 pour cholangiographie retrouvant une sténose courte étendue ;
— l’expertise sollicitée vise à se prononcer sur les conditions de sa prise en charge dans les différents établissements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le centre hospitalier de Privas Ardèche, représenté par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du requérant et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le centre hospitalier Fernand Lafont, représenté par Me Roullet (Selarl RC avocats) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi (Selarl De la Grange et Fitoussi avocats) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de mettre les frais de l’expert à la charge du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Lantero et associés), demandent au juge des référés, si la mesure d’expertise devait ordonnée, de compléter la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par M. A, relative aux conditions de sa prise en charge au sein au centre hospitalier Fernand Lafont Le Cheylard, au centre hospitalier de Privas et à l’hôpital de la Croix-Rousse, à compter du 31 mai 2024, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par l’ONIAM doivent, par suite, être rejetées.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D E, exerçant à l’hôpital de Martigues – 3 Boulevard des Rayettes – BP 50248 à Martigues (13698) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge de sa prise en charge au sein au centre hospitalier Fernand Lafont Le Cheylard, au centre hospitalier de Privas et à l’hôpital de la Croix-Rousse, à compter du 31 mai 2024 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier Fernand Lafont Le Cheylard, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soigné au centre hospitalier de Privas et à l’hôpital de la Croix-Rousse, à compter du 31 mai 2024 ;
3°) préciser l’état actuel de M. A et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. A au centre hospitalier Fernand Lafont Le Cheylard, au centre hospitalier de Privas et à l’hôpital de la Croix-Rousse, à compter du 31 mai 2024, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. A et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales des établissements et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. A ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. A une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. A, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements et centres hospitaliers, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. A, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de M. A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. A devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. A, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. A ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A, du centre hospitalier Fernand Lafont Le Cheylard, du centre hospitalier de Privas, des Hospices civils de Lyon, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier Fernand Lafont Le Cheylard, au centre hospitalier de Privas aux Hospices civils de Lyon, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes et à l’expert.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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