Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2515910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. C A D, agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, B A D et H A D, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision du 22 mai 2025 de non réinscription de ses enfants pour l’année scolaire 2025-2026 confirmée par la décision du 28 mai 2025 ;
2°) d’ordonner le maintien provisoire de ses enfants à G E pour l’année scolaire 2025-20265 dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il n’existe aucune autre école française homologuée au primaire à Berlin ;
— à compter de juin l’établissement attribue les places libérées à de nouvelles familles ;
— la décision entraine des conséquences dévastatrices sur les plans scolaire, affectif et identitaire en rompant l’attachement culturel linguistique et identitaire des enfants à F ;
— la décision impacte fortement la logistique familiale ;
— la décision implique de couper les enfants du système scolaire français alors que la famille projette de revenir en France situation engendre une rupture dans la scolarité de son fils et un préjudice éducatif important.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de ses enfants ;
— elle constitue une rupture d’égalité à l’encontre de deux enfants français boursiers ;
— elle constitue une rupture brutale de la continuité éducative ;
— elle est gravement illégale car non justifiée et discriminatoire à l’encontre de ses enfants.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que B A D et H A D sont scolarisés au titre de l’année scolaire 2024/2025 au sein de l’école Voltaire à Berlin, établissement en gestion directe relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et figurant sur la liste annuelle des établissements d’enseignement français à l’étranger établie par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’éducation nationale. Par une décision du 22 mai 2025, M. et Mme A D ont été informés que le contrat de scolarisation de leurs enfants ne seraient pas renouvelés pour l’année scolaire suivante.
4. Pour établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que la mesure entraine de graves conséquences pour ses enfants rompant leur attachement culturel linguistique et identitaire à F et la continuité pédagogique de leur parcours scolaire. Elle entraine aussi de graves conséquences pour leur famille, l’école Voltaire étant la seule école primaire du réseau d’établissement français à l’étranger à Berlin. Il fait enfin valoir qu’en juin les places libérées seront attribuées à d’autres familles diminuant ainsi leurs chances de voir la possibilité de réinscrire les enfants. Toutefois, la résiliation attaquée ne prendra effet qu’à compter du 31 juillet 2025, sans que le requérant n’établisse que les places libres dans l’établissement seront toutes rendues indisponibles dans les jours qui viennent. Dans ces circonstances, et alors que l’urgence doit être prouvée dès l’introduction de la requête, le requérant ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515910/9
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