Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2300841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. et Mme E… et A… B…, représentés par Me Touche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Blanquefort a refusé de retirer l’arrêté du 3 août 2021 par lequel elle a accordé à M. F… et Mme C… un permis de construire pour la réalisation d’un garage ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Blanquefort de retirer ce permis de construire, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort et de M. F… et Mme C… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les pétitionnaires ont procédé à des travaux de rehaussement du terrain d’assiette afin de fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet en litige à l’article 2.3.1 du règlement de la zone UM37 du plan local d’urbanisme ;
- aucun intérêt supérieur au respect de l’article 2.3.1 du règlement de la zone UM37 du plan local d’urbanisme ne peut commander le maintien du permis en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 juillet 2023, la commune de Blanquefort, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. F… et Mme C… qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Touche, représentant M. et Mme B…, et de M. D…, représentant la commune de Blanquefort.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 octobre 2018, la maire de la commune de Blanquefort a accordé à M. F… et Mme C… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue de Geles. Par un arrêté du 3 août 2021, elle leur a accordé un permis de construire un garage. Par courrier du 20 octobre 2022, M. et Mme B… ont sollicité le retrait de ce permis pour fraude. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont ils sollicitent l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
3. D’autre part, un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
4. En vertu de l’article 2.2 du règlement de la zone UM37 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole, le constructions neuves doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à 8 mètres des limites séparatives. Aux termes de l’article 2.3.1 du même règlement : « (…) Est implantée librement, sans tenir compte des retraits, une seule construction isolée annexe à l’habitation (garage, dépendance…) par logement, dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : / – une emprise bâtie inférieure ou égale à 30 m² ; / – une hauteur totale inférieure ou égale à 4,50 m ; / – une hauteur de façade inférieure ou égale à 3,50 m (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré en 2018 autorisait, le long de la maison, dans le prolongement de l’accès, la réalisation d’une dalle entre 56 et 60 centimètres au-dessus du terrain naturel. Le projet de garage en litige dans la présente instance s’implante en partie sur cette dalle existante et supposait le prolongement de celle-ci jusqu’à la limite séparative, soit sur une bande de 2,60 mètres de largeur ainsi que le vont valoir les requérants. En prenant cette dalle existante comme niveau du terrain naturel avant travaux dans leur demande de permis de construire un garage, et alors que l’article 2.3.4 du règlement de la zone UM37 prévoit que, dans le cas d’un terrain en pente, comme c’est le cas en l’espèce, « la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune de ses séquences », les pétitionnaires ne sauraient être regardés comme ayant cherché à tromper le service instructeur sur l’appréciation que celui-ci devait porter sur le respect par le projet des dispositions citées au point précédent. Le permis de construire en litige n’ayant pas été obtenu par fraude, la maire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande tendant à son retrait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E… et A… B…, à la commune de Blanquefort et à M. F… et Mme C….
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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