Rejet 22 décembre 2022
Annulation 16 janvier 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 déc. 2022, n° 2009272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2009272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020 et les 10 janvier et 16 février 2022, la société Rhonis, représentée par Me Albisson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon (SDMIS) à lui verser la somme de 26 700 euros assortie des intérêts moratoires contractuels à compter de l’expiration du délai de règlement de trente jours des factures concernées ou, à tout le moins, à compter du 4 septembre 2020, en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de paiement de factures établies entre le 30 juin 2018 et le 30 novembre 2019 dans le cadre de l’exécution de marchés à bons de commande relatif à des prestations de nettoyage ;
2°) de condamner le SDMIS à lui verser les intérêts moratoires contractuels sur les sommes qu’il lui a déjà réglées de 5 867,70 euros et 900 euros à compter de l’expiration du délai de règlement de trente jours des factures concernées ;
3°) de mettre à la charge du SDMIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 2 novembre 2020 rejetant sa demande indemnitaire est infondée, dès lors que les prestations de nettoyage ont été exécutées ; ce refus engage la responsabilité pour faute du SDMIS ;
— son préjudice est constitué par l’absence de règlement de factures établies en 2018 et 2019 ;
— elle est fondée à demander le paiement des intérêts moratoires contractuels sur la facture n° 181103802 d’un montant de 5 867,70 euros compte tenu de son règlement tardif ; la facture en cause du 30 novembre 2018 n’avait pas à être déposée sur l’application Chorus, cette obligation n’étant effective qu’au 1er janvier 2019 ;
— elle est fondée à demander le paiement des intérêts sur la somme de 900 euros, indûment déduite de la facture n° 180601804 du 30 juin 2018, à compter de cette date et jusqu’à la date de son règlement effectif ;
— les intérêts de retard sont dus même en l’absence de demande préalable ;
le SDMIS ne démontre pas le bien-fondé des pénalités et réfactions qui lui ont été appliquées ;
— les audits et rapports de la société Qualigiene doivent être examinés avec circonspection.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2021, le 24 janvier et le 14 mars 2022, le SDMIS, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Rhonis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société Rhonis n’est pas recevable à demander le paiement des intérêts moratoires contractuels qui n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable ;
— les autres chefs de demande ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Albisson, pour la société Rhonis, et Me Litzler, pour le SDMIS.
Considérant ce qui suit :
1. Le service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon (SDMIS) a conclu le 8 décembre 2015 avec le société Rhonis plusieurs marchés à bons de commande pour la réalisation de prestations de nettoyage de ses bâtiments et des services associés. Par un courrier du 2 septembre 2020, la société Rhonis a demandé au SDMIS de lui verser la somme de 33 467,70 euros en règlement de factures établies entre le 30 juin 2018 et le 30 novembre 2019 afférentes à des prestations de nettoyage que le SDMIS estime avoir payées par compensation avec les pénalités et réfactions appliquées prévues par le cahier des clauses administratives particulières des marchés. La société Rhonis demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du SDMIS à lui verser, d’une part, la somme de 26 700 euros assortie des intérêts moratoires contractuels en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de paiement de factures établies entre le 30 juin 2018 et le 30 novembre 2019 et, d’autre part, les intérêts moratoires contractuels sur les sommes qu’il lui a déjà réglées de 5 867,70 euros et 900 euros à compter de l’expiration du délai de règlement de trente jours des factures concernées.
Sur le bien-fondé des pénalités :
2. L’article 10 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés prévoit l’application au titulaire de pénalités en cas de non-respect des engagements contractuels, qu’il fixe à 100 euros HT par cas constaté de « non-respect des heures de présence du personnel », à 150 euros HT par jour de retard pour une « absence d’action corrective sous 24 heures ouvrés suite à une anomalie signalée par mail par le responsable du SDMIS » ainsi que pour « non installation des appareils sanitaires sur site », à 150 euros HT par cas constaté de « non-respect des engagements contractuels tels que définis par le Titulaire dans son offre technique », et à 300 euros HT par cas constaté de « rupture d’approvisionnement en consommables sanitaires ou en produits ».
En ce qui concerne les pénalités appliquées les 8 juin 2018, 12 juillet et 12 août 2019 :
3. Il résulte de l’instruction que le SDMIS a infligé à la société Rhonis les 8 juin 2018, 12 juillet et 12 août 2019 des pénalités d’un montant total de 3 500 euros pour « non-respect des heures de présence du personnel » dans plusieurs casernes. Par la seule production d’un tableau théorique des remplacements des agents d’entretien, la société Rhonis n’établit pas que son équipe polyvalente de remplaçants était effectivement présente sur sites pour effectuer les prestations dues. En vertu de l’article 15 du CCAP des marchés, la société Rhonis s’était engagée à réaliser les prestations « en mettant en place les moyens humains et techniques nécessaires et suffisants » et « sur chaque site concerné () un cahier de liaison ou un journal de bord, qui sera un outil de communication entre le maitre d’ouvrage et l’entreprise ». En l’absence de production par la société de tout élément probant permettant de remettre en cause les constats factuels du SDMIS, l’application des pénalités en cause était justifiée.
En ce qui concerne les pénalités appliquées les 8 et 13 novembre 2018 et 20 novembre 2019 :
4. Il résulte de l’instruction que le SDMIS a infligé les 8 et 13 novembre 2018 et 20 novembre 2019 à la société Rhonis des pénalités d’un montant total de 6 300 euros pour « rupture d’approvisionnement en consommables sanitaires ou en produits », « absence d’action corrective sous 24 heures ouvrées suite à une anomalie signalée par mail par le responsable du SDMIS » portant sur l’absence de distributeurs d’essuie-mains dans la nouvelle caserne de Beaujeu et pour « non-respect des engagements contractuels tels que définis par le Titulaire dans son offre technique » en raison de l’absence de diffuseur de parfum dans l’un des sanitaires du rez-de-chaussée de la caserne Lyon-Corneille. Si la société Rhonis fait état d’appréciations discordantes au sein du SDMIS sur la qualité de ses prestations, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités qui ont été appliquées. La société Rhonis soutient en outre que l’absence de piles dans les distributeurs et d’installation d’essuie-mains résulte de manquements de son sous-traitant. Toutefois, elle demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché, en vertu de l’article 113 du code des marchés publics, et elle n’établit pas que le SDMIS aurait commis une faute en refusant de remplacer son sous-traitant pour la pose des distributeurs d’essuie-mains compte tenu de la durée restant à courir du marché en cause. Par suite, la société Rhonis n’est pas fondée à contester le bien-fondé des pénalités que le SDMIS lui a infligées au titre de ces manquements qui lui sont imputables.
En ce qui concerne les pénalités appliquées le 16 avril 2019 :
5. Il résulte de l’instruction que le SDMIS a infligé le 16 avril 2019 à la société Rhonis diverses pénalités d’un montant total de 12 400 euros en raison de nombreux dysfonctionnements révélés par des audits réalisés en février et mars 2019 par une société tierce. Les pièces versées à l’instance par la société Rhonis ne suffisent pas à remettre en cause les résultats de ces audits, qui ont été réalisés de manière contradictoire. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la rémunération de la société qui a réalisé les audits dépendait du nombre de pénalités infligées. Enfin, la société Rhonis ne peut utilement invoquer les éléments gracieux qu’elle a développés dans un courrier du 30 avril 2019 adressé au SDMIS pour remettre en cause le bien-fondé des pénalités qu’il lui a appliquées le 19 avril 2019.
En ce qui concerne la pénalité appliquée le 30 septembre 2019 :
6. Il résulte de l’instruction que le SDMIS a infligé le 30 septembre 2019 à la société Rhonis une pénalité de 1 650 euros pour « absence d’action corrective sous 24 heures ouvrées suite à une anomalie signalée par mail par le responsable du SDMIS » relative à la prise en charge déficiente depuis le 22 août 2019 des containers à déchets ménagers de la caserne Lyon-Rochat. La société Rhonis n’établit pas qu’elle serait intervenue dans le délai de 24 heures prévu par le CCAP, alors qu’il résulte d’un courrier électronique du 9 septembre 2019 de la société tierce évoquée au point 5 qu’à cette date le dysfonctionnement signalé depuis le 22 août restait d’actualité. Elle n’est dès lors pas fondée à contester le bien-fondé de la pénalité appliquée à ce titre.
En ce qui concerne la pénalité appliquée le 2 décembre 2019 :
7. Il résulte de l’instruction que le SDMIS a infligé le 2 décembre 2019 à la société Rhonis des pénalités d’un montant total de 2 850 euros pour « non installation des appareils sanitaires sur site », en raison de l’installation défectueuse des distributeurs de papiers hygiéniques dans la nouvelle caserne de Beaujeau, et pour « non-respect des engagements contractuels tels que définis par le Titulaire dans son offre technique », en raison de l’absence d’installation d’un distributeur d’essuie-mains dans le bureau infirmier. La société Rhonis était tenue, en vertu de l’article 22 du cahier des clauses techniques particulières des marchés, de mettre ne place, de gérer et d’assurer la maintenance des distributeurs d’essuie-mains en papier dans les locaux de la caserne de Beaujeau. Elle ne peut utilement soutenir que ces dysfonctionnements sont imputables à son sous-traitant, pour le motif exposé au point 4, ni qu’elle n’a pas pu accéder au bureau infirmier de la caserne le 18 décembre 2019 pour installer le matériel à la place de son sous-traitant, dès lors qu’elle a été sanctionnée en raison de son retard initial et qu’elle n’avait pas sollicité préalablement les clés. Enfin, si elle soutient qu’elle a installé elle-même un nombre de distributeurs d’essuie-mains en papier supérieur à celui qui avait été prévu ou commandé par le SDMIS, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé des pénalités en cause.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Rhonis est contractuellement redevable des pénalités contestées. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à demander la condamnation du SDMIS à lui verser la somme de 26 700 euros.
Sur les intérêts moratoires dus :
9. L’article 3 du CCAP des marchés prévoit que les règlements se feront par mandats administratifs dans un délai global maximum de paiement de trente jours et qu’en cas de dépassement de ce délai, le titulaire du marché a droit au versement d’intérêts moratoires au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne majoré de huit points.
En ce qui concerne les intérêts sur le paiement de la somme de 5 867,70 euros :
10. Il résulte de l’instruction que la facture du 30 novembre 2018 de la société Rhonis d’un montant de 5 867,70 euros a été reçue à une date indéterminée au cours du mois de septembre 2020 par le SDMIS et qu’elle a été réglée le 8 octobre 2020. Si la société requérante soutient avoir adressé la facture par voie postale en novembre 2018, puis à nouveau par courrier électronique le 19 décembre 2018, elle ne l’établit pas, cette dernière pièce ne permettant pas d’identifier la facture en cause. Par suite, faute de rapporter la preuve de la date de réception par le SDMIS de cette facture, la société Rhonis ne démontre pas que le règlement intervenu le 8 octobre 2020 serait tardif. Ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur la somme de 5 867,70 euros ne peuvent donc qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
En ce qui concerne les intérêts sur le paiement de la somme de 900 euros :
11. Il résulte de l’instruction que le SDMIS a par erreur procédé à une réfaction de 900 euros sur la facture établie en mai 2018 par la société Rhonis et qu’il a remboursé cette somme le 24 novembre 2021. La société Rhonis a sollicité, dans le courrier du 2 septembre 2020 évoqué au point 1, le paiement des factures non réglées assorties des intérêts moratoires contractuels. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l’absence de demande préalable concernant ces intérêts moratoires ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée. L’instruction ne permettant pas de déterminer la date de réception de la facture de mai 2018, il y a lieu de retenir que le SDMIS en a eu connaissance au plus tôt le 8 juin 2018, date à laquelle il a décidé d’appliquer la réfaction de 900 euros. Il en résulte que la société Rhonis est fondée à demander la condamnation du SDMIS à lui verser les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 900 euros pour la période du 9 juillet 2018 au 30 novembre 2021.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du SDMIS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Rhonis une somme de 1 400 euros à verser au SDMIS au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le SDMIS est condamné à verser à la société Rhonis les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 900 euros pour la période du 9 juillet 2018 au 30 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La société Rhonis versera au SDMIS la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Rhonis et au service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Activité ·
- Transport en commun ·
- Chauffeur ·
- Légalité
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Corse ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Déficit ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Montant ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Aide ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Somalie ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Temps partiel ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Connaissance ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liban ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Allocation complémentaire ·
- Économie ·
- Vérification ·
- Mission ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Contrôle ·
- Administration centrale ·
- Industrie
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.