Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2108107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 13 septembre 2023, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) De La Couture, M. F C, M. D B et Mme H B, représentés par la Selarl Meillier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2021 du préfet de la région Hauts-de-France, en tant qu’il a autorisé Mme G E épouse A à exploiter les parcelles cadastrées ZI 24, ZL 1, ZL 2 et ZI 25 d’une superficie totale de 4 hectares (ha) 60 ares (a) 81 centiares (ca) situées sur le territoire de la commune de Monchecourt, ainsi que le rejet du recours gracieux formé le 17 juillet 2021 par la SCEA De La Couture à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande d’autorisation d’exploiter de Mme E épouse A est entachée d’abus de droit en ce qu’elle a fictivement accru le nombre d’unités de main d’œuvre présentes sur son exploitation ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit par méconnaissances du V de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du nombre d’unités de main d’œuvre réellement présentes sur l’exploitation de Mme E épouse A et au regard de la distance séparant le siège de son exploitation et les parcelles revendiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, Mme G E épouse A, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCEA De La Couture, M. F C, M. D B et Mme H B soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 29 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord-Pas-de-Calais ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouanneau,
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
— et les observations de Me Meillier, représentant la SCEA De La Couture, M. F C, M. D B et Mme H B.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’agrandissement de son exploitation, Mme E épouse A a sollicité, le 24 décembre 2020, l’autorisation d’exploiter les parcelles ZI 24, ZL 1, ZL 2, ZM 3 et ZI 25 représentant une superficie totale de 14,3241 hectares (ha) de terres situées sur la commune de Monchecourt, dans le département du Nord, terres dont elle est propriétaire et jusqu’alors mises en valeur par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) De La Couture, M. F C étant titulaire d’un bail portant sur les parcelles ZI 24, ZL 1, ZL 2 et ZM 3, tandis que M. D B est titulaire d’un bail rural portant sur la parcelle ZI 25. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé Mme E épouse A à exploiter les parcelles ZI 24, ZL 1, ZL 2 et ZI 25 représentant une superficie totale de 4,6081 ha et lui a refusé l’autorisation d’exploiter la parcelle ZM 3 d’une superficie de 9,7160 ha. La SCEA De La Couture, M. F C, M. D B et Mme H B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 en tant qu’il autorise Mme E épouse A à exploiter les parcelles cadastrées ZI 24, ZL 1, ZL 2 et ZI 25.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants ne sauraient utilement soutenir que Mme E épouse A aurait commis un abus de droit dans le cadre de sa demande de délivrance d’autorisation d’exploiter en ayant embauché son fils, afin d’accroître fictivement le nombre d’unités de main d’œuvre présentes sur son exploitation, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. / () / III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / () / V.-Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais du 29 juin 2016 portant approbation du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord-Pas-de-Calais (SDREA) : « les critères d’appréciation dans le même rang de priorité – Pour départager les demandeurs d’un même rang de priorité et en application de l’article L.312-1 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité administrative pourra utiliser la dimension économique de l’exploitation agricole du demandeur par unité de main d’œuvre définie au point 1 avant l’opération ou l’un des autres critères d’intérêt économique, environnemental ou social définis au point 2 ci-dessous. Il n’y aucune hiérarchie entre ces critères, l’autorité administrative justifiera l’utilisation du ou des critères ayant servi à discriminer les demandes entre elles. () ».
4. Les requérants soutiennent que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en ce que la SCEA De La Couture n’ayant effectué aucune demande, elle n’a pas la qualité de demandeur concurrent, aucune disposition ne prévoyant par ailleurs que le preneur en place serait un demandeur concurrent en matière d’autorisation d’exploiter.
5. Il ressort des pièces du dossier que si la SCEA De La Couture n’a pas déposé de dossier de demande d’autorisation d’exploiter, ses associés, M. B et M. C, étaient preneurs en place et ont par ailleurs déposé chacun un dossier en leur nom personnel, sur la base desquels le préfet a fondé son appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, les requérants soutiennent que la distance entre l’exploitation de Mme A et son domicile serait supérieure à 100 kilomètres, ce qui l’empêcherait d’exploiter les parcelles au titre desquelles elle sollicite une autorisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A est domiciliée à Crécy-sur-Serre (02), elle dispose également d’une résidence située à Monchecourt (59) constituée d’un corps de ferme et d’une maison à usage d’habitation, lui permettant d’exploiter les parcelles au titre desquelles elle a sollicité une autorisation d’exploiter, ce que les requérants ne contestent pas sérieusement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions de la SCEA De La Couture, de M. F C, de M. D B et Mme H B à fin d’annulation de la décision du 2 juin 2021 du préfet de la région Hauts-de-France, en tant que cette décision a autorisé Mme G E épouse A à exploiter les parcelles cadastrées ZI 24, ZL 1, ZL 2 et ZI 25 d’une superficie totale de 4 ha 60 a 81 ca situées sur le territoire de la commune de Monchecourt, ainsi que le rejet du recours gracieux formé le 17 juillet 2021 par la SCEA De La Couture à l’encontre de cet arrêté, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCEA De La Couture, à M. F C, à M. D B et Mme H B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la SCEA De La Couture, de M. F C, de M. D B et de Mme H B une somme de 1 500 euros à verser à Mme E épouse A, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) De La Couture, de M. F C, de M. D B et Mme H B est rejetée.
Article 2 : La société civile d’exploitation agricole (SCEA) De La Couture, de M. F C, de M. D B et Mme H B verseront solidairement à Mme E épouse A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) De La Couture, à M. F C, à M. D B et à Mme H B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,Le présidentSignéSignéS. JOUANNEAUM. PAGANELLa greffièreSignéD. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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