Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 15 août 1994 et ressortissante de la République Démocratique du Congo est, selon ses déclarations, arrivée sur le territoire français le 26 août 2023 avec sa nièce pour y solliciter le bénéfice de l’asile ou de la protection subsidiaire. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2024. Par un arrêté du 10 mars 2025 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour le 21 novembre 2024. En dépit de cette circonstance, l’arrêté attaqué indique, à tort, que l’intéressée n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour un autre motif que l’asile. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen complet de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté litigieux du 10 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 10 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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