Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 juin 2025, n° 2500608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500608 les 15 janvier et 14 mars 2025, M. A C, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2506025 le 15 mai 2025, M. A C, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025 la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, Mme D a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Pimmel, substituant Me Couderc, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins, par les mêmes moyens et a insisté sur la carrière sportive de la fille de M. C, recrutée par l’Olympique Lyonnais en section football, qui est hébergée par ses parents et bénéficient de leur soutien ainsi que sur la circonstance que M. C bénéficie d’une promesse d’embauche ;
— les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise ;
— la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 20 septembre 1974, entré en France le 16 décembre 2014 accompagné de son épouse et de sa fille alors âgée de quatre ans, selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Rhône le 19 septembre 2024. Par des décisions du 11 décembre 2024, dont M. C demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont M. C demande également l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500608 et n° 2506025, présentées pour M. C, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre, dans la requête n° 2506025, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, ainsi que de la circonstance que sa fille est scolarisée au collège Saint Louis Saint Bruno en section sport-études football et qu’elle a été recrutée par le centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que M. C est entré en France le 16 décembre 2014. Ainsi, à la date des décisions attaquées, M. C totalisait dix années de présence en France, lesquelles sont établies, notamment par les certificats de scolarité de sa fille, ainsi que par différentes correspondances de l’administration, des factures et courriers médicaux produits par le requérant. Au demeurant, la préfète du Rhône ne conteste pas sérieusement la durée de présence en France de M. C. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C justifie d’une insertion sociale sur le territoire français, notamment par sa participation active au sein du club de football de sa fille. S’il ne démontre pas d’insertion professionnelle particulière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a bénéficié de deux promesses d’embauche en tant qu’ouvrier d’exécution, dont la plus récente est datée du 10 janvier 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. C a été repérée par le centre de formation de l’Olympique Lyonnais pour ses prestations au sein de son club de football et qu’elle a intégré, à compter de l’année scolaire 2022-2023, le collège privé Saint Louis Saint Bruno qui bénéficie d’une classe à horaires aménagées afin que les élèves au sein de cette classe, dont fait partie la fille de M. C, puissent suivre leur formation sportive de haut niveau avec le centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Si, à cet égard, la préfète du Rhône fait valoir que la jeune fille pourrait être hébergée à l’internat du collège où elle effectue la scolarité, ainsi que le fait valoir le requérant, elle ne pourrait être hébergée les week-ends et vacances scolaires, ce que la préfète ne contredit pas sérieusement. De plus, M. C a indiqué, lors de l’audience publique, que sa fille vivait actuellement avec ses parents. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône dans son mémoire en défense, eu égard à l’engagement sportif de la fille du requérant au sein de l’Olympique Lyonnais, celle-ci ne pourrait poursuivre une scolarité identique dans le pays d’origine de ses parents. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence du requérant, de son insertion sociale, des perspectives d’insertion professionnelle et de la scolarité particulière de sa fille, M. C est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions de la préfète du Rhône du 11 décembre 2024 doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 12 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Dans la requête n° 2500608, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
9. Dans la requête n° 2506025, M. C a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SCP Couderc-Zouine, représentant M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à la SCP Couderc-Zouine. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : Dans la requête n° 2506025, M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 11 décembre 2024 et du 12 mai 2025 de la préfète du Rhône sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Dans la requête n° 2500608, l’Etat versera à M. C une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Dans la requête n° 2506025, sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SCP Couderc-Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SCP Couderc-Zouine, représentant M. C, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. C.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCP Couderc-Zouine et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. D
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2500608 – 2506025
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