Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 août 2025, n° 2408980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a rejeté sa demande de renouvellement de temps partiel, ensemble la décision du 30 septembre 2024, rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la collectivité européenne d’Alsace de faire droit à sa demande de temps partiel à 80%, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la collectivité européenne d’Alsace conclut au non-lieu à statuer.
Par des mémoires, enregistrés le 17 juillet et le 21 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par des mémoires, enregistrés le 17 juillet et le 21 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B.
Article 2 : La collectivité européenne d’Alsace versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 240089
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