Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2600671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui accorder le bénéfice de l’allocation pour adultes handicapées (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) » et aux termes de l’article L.142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice de l’AAH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale et ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est domiciliée dans la commune d’Agen. Dès lors, en application du tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui d’Agen. Par suite, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice de l’AAH sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et sont transmises au tribunal judiciaire d’Agen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire d’Agen.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier
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