Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2508563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2025 et le 21 octobre 2025,
M. D… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim, représenté par Me Adib, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été irrégulièrement notifiées ;
Sur légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle se fonde sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le 5° du même article ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le risque de fuite ;
Sur légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée,
les observations de Me Adib, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire, par les mêmes moyens ;
et les observations de M. B….
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant malien né en 1998 au Gabon, est entré en France en 2000 au titre du regroupement familial. Il a bénéficié de cartes de séjour à sa majorité, de 2016 à 2021. Sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluri-annuelle a été rejetée en 2022, eu égard à la menace que son comportement constituait pour l’ordre public, et il s’est vu octroyer un titre de séjour d’une durée d’un an, valable du 16 août 2022 au 15 août 2023. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de retirer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Melun, par décision du 20 mai 2025. Par arrêté du
8 octobre 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté. Par arrêté du
13 octobre 2025, le préfet de l’Aube a placé M. B… en rétention administrative pour une durée de 4 jours. Par ordonnance du 17 octobre 2025, confirmée par ordonnance de la présidente de la cour d’appel de Colmar, le juge des libertés et de la rétention a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 16 octobre 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. C… A…,
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, à l’effet de signer toute décision, nécessitée par une situation d’urgence, notamment en police des étrangers, lorsqu’il assure le service de permanence. Il n’est pas contesté que l’arrêté en litige a été édicté pendant la permanence de M. A…, ni qu’il est nécessité par une situation d’urgence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Le moyen tiré de leur insuffisance motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification de l’arrêté contesté sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci tient compte tant de l’avis de la commission d’expulsion, défavorable à une telle mesure, que de l’entrée de M. B… sur le territoire français à l’âge de 2 ans et de ses attaches familiales sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube aurait omis de procéder à un examen circonstancié de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…)5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;(…) ».
La décision contestée précise que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B… se fonde sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le 1° de ces dispositions, contrairement à ce que soutient le requérant. Il est constant que, par arrêté du 29 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative le 20 mai 2025, M. B… s’est vu retirer le titre de séjour dont il disposait jusqu’alors. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Aube s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En troisième lieu, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français se fonde sur le retrait de titre de séjour du 29 juin 2023, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aube aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public justifiant une mesure d’éloignement n’est pas utilement soulevé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. B… est présent depuis plus de vingt ans sur le territoire français, où il est entré à l’âge de 2 ans, qu’il y a suivi sa scolarité et que tous les membres de sa famille sont présents en France en situation régulière ou de nationalité française. Toutefois, le requérant ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle stable, et se borne à produire une attestation de ses parents et un permis de visite en détention au nom de sa mère, qui ne permettent pas d’établir l’intensité des liens familiaux dont il se prévaut. Il est en outre constant qu’il a fait l’objet de neuf condamnations pénales de 2019 à 2023 et qu’en dernier lieu il a été condamné le 15 mars 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour enlèvement, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, puis le 14 avril 2023 à 400 euros d’amende pour vol en réunion, et le 16 novembre 2023 à 6 mois d’emprisonnement pour vol. Le préfet de l’Aube n’a, dans ces conditions, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
D’une part, la décision contestée ne se fonde par sur la circonstance qu’il existerait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, mais sur l’existence d’une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en se fondant sur l’existence d’un risque de fuite est, par suite, inopérant.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit, à la date de la décision en litige, M. B… avait fait l’objet de neuf condamnations pénales dont six condamnations à des peines d’emprisonnement. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la récurrence des faits commis, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la commission compétente ait émis un avis défavorable à une mesure d’expulsion, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aube, en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B…, le préfet de l’Aube a retenu, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la présence en France de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas de l’intensité de ses relations avec la France. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l’Aube tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Adib et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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