Non-lieu à statuer 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2204793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 septembre 2022, 21 octobre 2023 et 3 avril 2024, le syndicat Sud éducation 56 demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la présidente de l’université de Bretagne sud a refusé de mettre en conformité le protocole de télétravail de l’université avec l’accord national du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique.
Il soutient que :
— sa requête n’a pas perdu son objet en cours d’instance ;
— les dispositions du protocole de télétravail de l’université de Bretagne sud restreignent la quotité de télétravail hebdomadaire à deux jours alors que l’accord national prévoit qu’un agent peut demander jusqu’à trois jours ;
— alors que ni l’accord national, ni plus généralement aucune disposition réglementaire, ne prévoit de restriction ou mesure spécifique s’agissant des agents à temps partiel, le protocole de l’université de Bretagne sud restreint la quotité à 0,5 jour pour un agent à 50 % et un jour pour un agent à 80 % ;
— le protocole de l’université de Bretagne sud impose un temps de présence minimum sur site supérieur à celui prévu par l’accord national, soit 3 journées hebdomadaires pour les agents exerçant à 70 %, 80 %, 90 % et 100 % et 2 journées hebdomadaires pour les agents exerçant à 50% et 60% ;
— ce protocole impose de motiver la demande de télétravail, instaurant ainsi une condition supplémentaire par rapport à celles prévues dans l’accord national ;
— bien que l’accord national ne prévoie pas l’obligation d’une présence sur site commune à tous les personnels, le protocole de l’université de Bretagne sud interdit le télétravail le jeudi ;
— le protocole de l’université de Bretagne sud omet les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, modifié par le décret n° 2021-1725 du 21 décembre 2021 relatifs aux dérogations accordées pour raisons de santé ou au regard d’une situation exceptionnelle ;
— les dispositions modifiées du protocole de l’université de Bretagne sud, à nouveau révisé le 14 mars 2023, ne sont pas en totalité conformes à l’accord national de la fonction publique du 13 juillet 2021 ; aucune modification n’a été apportée pour les agents exerçant à 50 % dont la proratisation par rapport à un temps plein n’est donc toujours pas respectée ; l’ajout d’un paragraphe dans l’article 5.1 du protocole constitue une répétition des dispositions de l’article 4 ; la règle prévue à l’article 5.1 fixant désormais à deux jours minimum la présence sur site pour tous les agents n’est pas conforme en l’absence de proratisation en fonction de la quotité de travail des agents ; l’obligation prévue à l’article 2.4 d’effectuer la demande d’autorisation de travail exceptionnel au moins 48 heures à l’avance est incompatible avec le caractère exceptionnel de cette demande ;
— certaines dispositions de ce protocole révisé le 14 mars 2023 comportent des anomalies ou ne respectent pas le principe de faveur suite à la parution de l’accord ministériel ; la suppression des six mois d’ancienneté sur le poste exigés pour pouvoir bénéficier du télétravail n’est pas applicable au regard des exigences posées par l’article 4.1 du protocole ; les dispositions de l’article 4.4 du protocole relatives à la durée et au renouvellement de l’autorisation ne sont pas conformes à l’article 9 de l’accord ministériel ; il n’a pas été précisé que « l’instance saisie rend un avis dans un délai de trois mois maximum » alors que ce délai est précisé dans l’accord ministériel ; les dispositions de l’article 6.2 du protocole relatives à la période d’adaptation ne respectent pas l’article 10 de l’accord ministériel ; l’article 8.1 relatif aux droits individuels et collectifs ne mentionne pas les droits syndicaux détaillés à l’article 19 de l’accord ministériel ; le préambule du protocole contient des références qui ne sont pas réglementaires ou ont été abrogées ;
— la nouvelle révision du protocole intervenue le 16 octobre 2023 est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation des représentants du personnel ; cette révision n’a toujours pas modifié les dispositions du protocole révisé en mai 2022 concernant les agents travaillant à 50 % et l’obligation d’un nombre de présence sur site identique pour tous les agents, quelle que soit leur quotité de travail ; à titre subsidiaire, cette version du protocole se borne à ajouter la référence à l’accord ministériel du 3 juillet 2023 sans reprendre dans son texte l’ensemble des dispositions essentielles précisées dans cet accord.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 8 mars 2024, l’université de Bretagne sud, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de l’intervention d’un nouveau protocole relatif à la mise en œuvre du télétravail issu de la révision du 14 mars 2023 ;
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation ou à la rectification de ce nouveau protocole du 14 mars 2023 sont irrecevables en ce qu’elles constituent un litige distinct ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— ainsi que les observations de Me Allaire, représentant l’université de Bretagne sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 14 juin 2022, le syndicat Sud éducation 56 a demandé à la présidente de l’université de Bretagne sud de mettre le protocole relatif à la mise en œuvre du télétravail dans cette université, dont la révision était passée en comité technique le 2 mai 2022, en conformité avec l’accord national du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, pour une mise en application le 1er septembre 2022. Par courrier du 27 juin 2022, la présidente de l’université de Bretagne sud lui a indiqué qu’une enquête auprès des agents serait menée à la rentrée 2022 afin d’évaluer le protocole mis en place en novembre 2021 après une année de mise en œuvre et, par ailleurs, qu’une évolution du cadre juridique du protocole relatif au télétravail au sein du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche était en cours de discussion au niveau national et pourrait amener l’université, le cas échéant, à faire évaluer le protocole local. Par la présente requête, le syndicat Sud éducation 56 demande d’annuler le refus de la présidente de l’université de Bretagne sud de mettre en conformité avec l’accord national du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique le protocole de télétravail de l’université dans sa version passée en comité technique le 2 mai 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation ou à la modification d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Par ailleurs, la circonstance qu’un acte abrogatif n’aurait pas remédié à l’illégalité dont il est soutenu que l’acte abrogé était entaché est sans incidence sur le fait que l’abrogation a eu pour effet de priver de son objet un litige relatif au refus d’abrogation.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil d’administration de l’université de Bretagne sud a, par une délibération du 14 mars 2023, approuvé la révision du protocole relatif au télétravail en litige, procédant ainsi à l’abrogation implicite du protocole dont la révision était passée en comité technique le 2 mai 2022. Les diverses modifications aux dispositions de ce protocole apportées par la révision approuvée le 14 mars 2023 ne sont pas seulement de pure forme, ce que ne soutient d’ailleurs pas le syndicat requérant qui critique la légalité de certaines des dispositions du protocole dans sa version issue de cette révision sans pour autant présenter expressément de nouvelles conclusions tendant à l’annulation de cette nouvelle version du protocole modifié en tant qu’elle serait contraire à l’accord national du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique. Dans ces conditions, eu égard aux principes énoncés au point précédent, les conclusions de la requête dirigées exclusivement contre le refus de la présidente de l’université de Bretagne sud de mettre en conformité le protocole de télétravail de l’université dont la révision était passée en comité technique le 2 mai 2022 avec cet accord national sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat Sud éducation 56 le versement d’une somme à l’université de Bretagne sud en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du syndicat Sud éducation 56.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Bretagne sud au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud éducation 56 et à l’université de Bretagne sud.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recouvrement ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Compétence
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Surendettement ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Litige ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Installation ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tacite ·
- Cahier des charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Décret n°2016-151 du 11 février 2016
- Décret n°2021-1725 du 21 décembre 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.