Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2500060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 24 avril 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Flora Bernard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 octobre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mai 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle a occupé jusqu’au 6 novembre 2024, avec son mari et ses cinq enfants, un appartement de 68 m² dans un environnement violent ; ainsi, ce logement était sur-occupé, insalubre et inadapté au regard de ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a été relogée le 5 novembre 2024 dans un logement de type T4 à Nanterre ;
- le caractère suroccupé et insalubre de son précédent logement n’est pas établi ;
- ce logement était adapté à ses capacités financières.
Vu :
- la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022002289 de Mme B… ;
- l’ordonnance n° 2306307 du 31 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B… avant le 1er août 2023, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 octobre 2022, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 31 mai 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er août 2023, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 septembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 12 octobre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 12 avril 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2306307 du 31 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er août 2023 sous astreinte de 150 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, Mme B… soutient d’une part que cette attente l’a contrainte à vivre dans un logement inadapté à sa composition familiale, soit un appartement de trois pièces d’une surface totale de 68 m² pour quatre adultes, son mari, son fils, né en 1997, sa fille née en 2003, elle-même ainsi que ses trois derniers enfants nés en 2010, 2019 et 2020. Toutefois et en tout état de cause, une telle surface pour sept personnes ne caractérise pas une suroccupation au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
7. D’autre part, si Mme B… soutient que son logement doit être regardé comme insalubre et néfaste pour la santé de ses trois plus jeunes enfants, elle ne fournit aucun justificatif médical permettant d’étayer cette affirmation. La requérante soutient, enfin, que les membres de sa famille ont été victimes de violence de la part d’habitants de leur quartier générant un contexte d’angoisse permanente. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir le lien entre les violences alléguées et ses conditions de logement et le maintien dans son précédent logement. Par conséquent, et alors que la décision de la commission de médiation n’avait pas retenu l’insalubrité et l’indécence du logement qu’elle occupait ou encore la situation d’insécurité de son immeuble et de son quartier, aucun élément du dossier ne permet d’établir ces allégations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard au motif retenu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine pour la reconnaître prioritaire et aux éléments rappelés ci-dessus, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le maintien dans son logement jusqu’au 5 novembre 2024 a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence justifiant de lui ouvrir droit à réparation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Flora Bernard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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