Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 déc. 2024, n° 2201421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2022 et les 27 février, 8 avril, 3 mai, 28 mai et 10 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Amelisa, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le maire de Montévrain a tacitement rejeté sa demande de permis de construire déposée le 31 mai 2021 à fin de démolition d’un bâtiment existant, d’édification d’un immeuble commercial et de création d’un parc de stationnement de 121 places, sur un terrain situé 6 rue du Clos Rose, parcelle cadastrée section YA n° 19, ensemble la décision du 17 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montévrain de reprendre l’instruction de sa demande et de statuer sur cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la commune de Montévrain lui a demandé la communication de pièces en application des a) et b) de l’articles R. 431-23 du code de l’urbanisme qui ne pouvaient pas être exigées concomitamment ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la pièce n° 30, le cahier des charges de cession de terrain, ne pouvait être exigée dès lors que la délivrance du permis de construire est possible même sans la produire s’il est possible de déterminer les droits à construire sur le terrain inclus dans une zone d’aménagement concerté ; en tout état de cause cette pièce a été produite par la société pétitionnaire ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la pièce 31, la convention de participation, ne pouvait lui être réclamée dès lors qu’elle a acheté à l’aménageur de la zone le terrain en litige et, à supposer même que la convention aurait été exigible, elle ne pouvait pas être présentée dès lors que l’aménageur de la zone d’aménagement concerté a refusé de l’établir ;
— le dossier de demande de permis de construire devait donc être regardé comme complet et devait donc donner lieu à instruction ;
— les demandes de substitution de motifs sollicitées par la commune de Montévrain en défense ne sont ni recevables ni fondées dès lors qu’elles portent sur le fond de la décision alors que celle-ci concerne la forme de la demande de permis de construire, c’est-à-dire l’insuffisance du dossier de demande et l’absence de pièces réglementairement exigées ;
— la commune de Montévrain n’est pas habilitée à instruire la demande de permis de construire dès lors que l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relève de la compétence de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire ;
— les motifs dont la substitution est sollicitée tirés de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le local poubelle et les éléments de ventilation sont fondés mais ils auraient dû faire seulement l’objet de prescriptions et, en tout état de cause, les éléments de ventilation ne constituent pas des constructions au sens du plan local d’urbanisme ;
— le motif dont la substitution est sollicitée tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montévrain ne peut légalement fonder l’arrêté attaqué dès lors que ces dispositions sont respectées ;
— le motif dont la substitution est sollicitée, tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UX 16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montévrain, ne peut légalement fonder l’arrêté attaqué dès lors que ces dispositions sont respectées.
Un mémoire a été enregistré le 19 novembre 2024 pour la SCI Amelisa et n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2023 et les 26 mars, 18 avril, 10 mai, 19 juillet, 27 septembre et 15 novembre 2024, la commune de Montévrain, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Amelisa en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas opposable aux décisions implicites de rejet et, en tout état de cause, la motivation de la décision critiquée était connue et pouvait être anticipée par la société requérante ;
— les pièces n° 30 et n° 31 visées à l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme demandées par le courrier du 21 juin 2021 pouvaient être exigées concomitamment faute pour la pétitionnaire d’avoir précisé si le terrain d’assiette du projet a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone ;
— il n’est pas possible de délivrer légalement un permis de construire en l’absence du cahier des charges de cession de terrain prévu au a) de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme ;
— il n’est pas établi que la SCI requérante a bien acquis le terrain auprès de l’aménageur de la zone, dès lors il lui appartenait de lui demander la convention de participation prévue par le b) de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme ;
— elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UX 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montévrain dès lors que, la surface de plancher étant supérieure à 2 000 m2, les systèmes de stockage de déchets devraient être intégrés dans le volume bâti ;
— elle sollicite une substitution de motifs tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles UX 6.1 et UX 6.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montévrain dès lors qu’un local poubelle au sud-est de la parcelle est implanté à l’alignement avec la rue du Clos Rose ;
— elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UX 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montévrain dès lors que le local poubelle au sud-est de la parcelle est implanté sur la limite séparative et les éléments de ventilation au nord-ouest sont implantés à moins de cinq mètres de la limite séparative ;
— elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montévrain dès lors que les places de stationnement ont des dégagements inférieurs à six mètres ;
— elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UX 16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montévrain dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que le projet prévoira des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique) ;
— les substitutions de motifs sollicitées sont recevables et fondées ;
— elle n’aurait pas pu délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions dès lors que cela aurait entraîné des modifications nécessitant la présentation d’un nouveau projet.
Un mémoire a été enregistré le 4 juillet 2024 pour la commune de Montévrain et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 12 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision tacite de refus de la demande de permis de construire de la SCI Amelisa qui aurait été opposée à cette dernière, en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, le délai d’instruction n’ayant pas été interrompu ou modifié par une demande de pièce illégale (CE, 10/9 CHR, 30 avril 2024, Schroeder c\ Préfet de la Corse du Sud, n° 461958, B).
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la commune de Montévrain le 17 septembre 2024.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la SCI Amelisa le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouyssou pour la SCI Amelisa, et Me Borderieux pour la commune de Montévrain.
Une note en délibéré présentée par la société Amelisa a été enregistrée le 25 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Amelisa a déposé le 31 mai 2021 une demande de permis de construire à fin d’édification d’un immeuble commercial et de création d’un parc de stationnement de 121 places, relevant d’un ensemble commercial de plus de 1 000 m2, sur un terrain situé 6 rue du Clos Rose, parcelle cadastrée section YA n° 19 à Montévrain. Par un courrier du 18 juin 2021, le service instructeur de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire l’a informée de la prolongation à cinq mois du délai d’instruction. Par courrier du 21 juin 2021, le service instructeur a sollicité la production de pièces complémentaires dans un délai de trois mois. La société pétitionnaire a ensuite formé un recours gracieux par un courrier du 18 novembre 2021. Par courrier du 17 janvier 2022, le maire de Montévrain a rappelé à la société pétitionnaire qu’en l’absence de production de l’ensemble des pièces complémentaires demandées, une décision tacite de refus de permis de construire était née et a rejeté explicitement son recours gracieux. Par la présente requête, la société Amelisa demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le maire de Montévrain a tacitement rejeté sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. () ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». L’article R. 423-19 du même code dispose : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-40 : » Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423-39 « . Aux termes de l’article R. 423-41 dans sa rédaction applicable au litige : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction () « . Enfin, l’article R. 424-1 du même code dispose : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut () b) Permis de construire () tacite ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d’aménagement concerté, la demande est accompagnée : a) Lorsque le terrain a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, d’une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; b) Lorsque le terrain n’a pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage par l’aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 « . Aux termes de l’article L. 311-4 de ce même code : » () Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d’aménagement concerté et le constructeur, signée par l’aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d’équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 21 juin 2021, le service instructeur a demandé à la SCI Amelisa la production des pièces complémentaires prévues aux a) et b) de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme. La société requérante se prévaut de ce que cette demande de pièces complémentaires est illégale dès lors qu’elle porte concomitamment sur les deux pièces prévues par cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune n’était pas informée de la situation du terrain d’assiette du projet et que cette demande de pièces comporte les deux éléments permettant de l’informer sur ce point. Par suite, la demande de pièces complémentaires effectuée par la commune de Montévrain n’était pas illégale pour ce motif.
6. D’autre part, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au sein de la zone d’aménagement concerté du Clos Rose et qu’il a été cédé à la SCI Amelisa par l’aménageur de la zone, l’établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée. Ainsi, en application des dispositions du a) de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme précité, la société devait produire uniquement la copie du cahier des charges de cession de terrain et n’avait pas à produire la convention entre la commune et l’établissement public fixant la participation du pétitionnaire au coût des équipements de la zone dans le délai imparti mentionné au b) de l’article R. 432-23 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a produit la copie du cahier des charges de cession de terrain le 16 septembre 2021. Il en résulte que, à la date à laquelle la société pétitionnaire a transmis le cahier des charges de cession de terrain, le dossier devait donc être regardé comme complet. Par suite, la SCI Amelisa est fondée à soutenir que la commune de Montévrain devait instruire sa demande de permis de construire.
Sur les substitutions de motifs sollicitées en défense :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Si la commune défenderesse fait valoir que le projet méconnaît les dispositions des articles UX 4.4, UX 6.1, UX 6.3, UX 7, UX 12 et UX 16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montévrain, elle ne peut toutefois pas solliciter de telles substitutions de motifs dès lors que la demande de permis de construire n’a fait l’objet d’aucune instruction. Il ne peut, dès lors, être procédé aux substitutions demandées.
9. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le maire de Montévrain a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Amelisa en raison de son incomplétude.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 septembre 2021 du maire de Montévrain est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Montévrain de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire de la SCI Amelisa dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Amelisa, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par la commune de Montévrain. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montévrain la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2021 du maire de Montévrain est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montévrain de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire de la SCI Amelisa dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montévrain versera à la SCI Amelisa la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Montévrain tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Amelisa et à la commune de Montévrain.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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