Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 nov. 2025, n° 2504323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 9 novembre 2025,
Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la commune de Noyon l’a convoquée à une nouvelle expertise médicale dans le cadre du suivi de sa maladie professionnelle ;
2°) de constater que l’arrêté du 26 mars 2020, reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, est légal et qu’il continue à s’appliquer ;
3°) d’ordonner à la commune de Noyon de requalifier ses périodes d’absence pour maladie du 11 au 18 juin 2025 et du 20 au 27 juin 2025 en congé invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
4°) de reconnaitre l’existence d’un harcèlement moral et dès lors, de mettre à la charge de la commune de Noyon une somme dont le montant sera précisé en cours d’instance, en réparation de son préjudice physique, psychologique et moral, de garantir ses droits et sa dignité au travail et d’examiner les éventuelles responsabilités de ses supérieurs hiérarchiques ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Noyon les entiers dépens.
Par un courrier du 13 octobre 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-5 du même code, applicable lorsque, comme en l’espèce, la requête est présentée par le téléservice mentionné à son article
R. 414-2 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…)" et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les pièces jointes à la requête de Mme A…, qui a été enregistrée le 10 octobre 2025 au moyen de l’application mentionnée à l’article
R. 414-2 du code de justice administrative, ont été transmises, d’une part, sous le même fichier que celui de sa requête et, d’autre part, sous le format de deux fichiers uniques, l’un dénommé « acte attaqué » et l’autre "requête introductive d’instance" sans d’ailleurs que celui-ci ne constitue sa requête et sans que les nombreuses et différentes pièces transmises par ces différentes moyens ne constituent des séries homogènes. Par un courrier du 13 octobre 2025 communiqué par cette même application informatique, mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en transmettant au tribunal chacune des pièces jointes à l’appui de ses écritures par un fichier distinct. Si la requérante a ultérieurement produit de nouvelles pièces après cette demande de régularisation, elle n’a en revanche pas régularisé les nombreuses pièces initialement jointes à sa demande en les déposant dans des fichiers distincts dans le délai imparti, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 28 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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