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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2304943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un enregistrés le 8 septembre 2023 et le 3 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Coubris, demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, sur l’obligation d’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et sur l’indemnisation des préjudices subis.
Il soutient que la mesure d’expertise qu’il sollicite, qui ne constitue pas une demande de contre-expertise dès lors que l’expertise initiale à laquelle l’ONIAM n’était pas partie, n’est pas une expertise judiciaire, et qui s’appuie sur un avis contraire à cette dernière, est utile afin de déterminer si lors de la consultation du 23 juillet 2019 son médecin a commis une faute en ne l’informant ni de l’urgence à réaliser une IRM médullaire ni que cet examen aurait pu être réalisé sous analgésie ou sédation et de déterminer si la paraplégie dont il est atteint est en lien avec la compression médullaire survenue au décours de l’intervention chirurgicale réalisée le 13 mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, fait part de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée. Il demande, en outre, que l’expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors qu’une expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation a été régulièrement conduite et que ses conclusions sont claires ; les experts n’ont retenu aucun manquement de sa part dans le cadre de la prise en charge de M. B… ; aucun retard de diagnostic ne saurait lui être imputé dans la mesure où le requérant s’est non seulement opposé à la réalisation de l’IRM prescrite mais également à toute hospitalisation ;
- la mise en cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne justifie pas à elle seule la prescription d’une nouvelle expertise ;
- la production d’une expertise réalisée postérieurement à titre privé ne justifie pas du caractère utile de la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Jami, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux,
- et les observations de Me Ravaut, représentant l’ONIAM.
Une note en délibéré présentée pour l’ONIAM a été enregistrée le 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Atteint d’un spondylolisthésis dégénératif au niveau L3-L5, M. B… né le 3 août 1950, a subi le 30 juillet 2010, une intervention chirurgicale constituant en un recalibrage lombaire avec arthrodèse. Cette intervention a été marquée par la survenance d’un hématome épidural à l’origine d’un syndrome incomplet de la queue de cheval marqué par des troubles moteurs, sensitifs et génito-sphynctériens. Après avoir saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. B… a été indemnisé par l’ONIAM des préjudices résultant de cet accident médical non fautif, au titre duquel il a conservé un déficit fonctionnel permanent qui a été évalué à 33%. Au cours du mois de décembre 2016, il a bénéficié d’une nouvelle arthrodèse rachidienne lombosacrée au niveau L2 à S1. Le 10 janvier 2019, dans le cadre de son suivi, un déséquilibre sagittal a été mis en évidence ainsi que l’apparition de douleurs au niveau de la partie proximale de son arthrodèse pour lesquelles une indication chirurgicale de correction a été posée. Le 13 mars 2019, il a subi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux une intervention chirurgicale consistant en une fixation de T12 au bassin, associée à une ostéotomie en L4. En juin 2019, une dégradation brutale de son état de santé a été constatée et marquée notamment par l’apparition d’œdèmes sur les deux membres inférieurs et des douleurs lombaires basses qui l’ont conduit à consulter son chirurgien au CHU de Bordeaux le 23 juillet 2019. M. B… a réalisé plusieurs examens qui n’ont pas permis d’identifier l’origine de ses troubles et a refusé dans un premier temps de réaliser l’IRM médullaire prescrite en vue de rechercher une éventuelle compression médullaire du fait de difficultés à rester allongé. Face à l’aggravation de son déficit moteur, une IRM médullaire a été réalisée le 20 novembre 2019, qui a révélé une instabilité au-dessus du montage de l’arthrodèse en T11/T12 associée à une hernie discale et à une compression médullaire. Le 27 novembre 2019, M. B… a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une extension de l’arthrodèse et une laminectomie au niveau T11-T12. Si les suites immédiates de cette intervention ont permis la résorption immédiate des œdèmes et une nette amélioration des douleurs rachidiennes, sa rééducation en HAD a été marquée à compter du mois de mars 2020, par un syndrome septique justifiant une intervention chirurgicale le 27 mai 2021 au cours de laquelle il a été procédé à un lavage chirurgical, une dépose et une repose du matériel d’ostéosynthèse. Les résultats des prélèvements sont revenus positifs à un staphylocoque aureus et il a bénéficié d’une bi-antibiothérapie jusqu’au 5 juillet 2021.
M. B… ayant conservé d’importantes séquelles neurologiques, notamment une paraplégie T8-T9 avec des douleurs neuropathiques discales au niveau du membre inférieur droit, malgré plusieurs séjours en centre de rééducation, il a de nouveau saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné, le 14 septembre 2021, un expert spécialisé en neurochirurgie médicale et un expert en neurologie. A la suite du dépôt de leur rapport d’expertise le 9 novembre 2021 et d’un complément d’information, la CCI a rendu le 17 février 2022 un avis concluant au rejet de la demande d’indemnisation formulée par M. B…. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si le CHU de Bordeaux a commis une faute et si la paraplégie dont il est atteint est en lien avec la compression médullaire survenue au décours de l’intervention du 13 mars 2019.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ».
D’une part, il résulte du rapport de l’expertise diligentée par la CCI dans le cadre de la procédure amiable introduite par M. B… à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, que les experts ont conclu à l’absence de manquement de la part de cet établissement hospitalier. S’agissant en particulier des informations qui lui ont été délivrées, il résulte de ce rapport que lors de la consultation du 23 juillet 2019, une IRM médullaire a été prescrite au requérant et qu’il lui a été indiqué que cet examen était nécessaire pour poursuivre la recherche des causes de la dégradation brutale de son état de santé. Il est constant qu’il a refusé d’effectuer cet examen. De même, il a refusé d’être hospitalisé ce jour-là pour la réalisation d’un bilan. En outre, le 14 août suivant, un autre praticien hospitalier a insisté sur l’importance de la réalisation de cette IRM médullaire afin de déterminer l’origine de son état. Le médecin consulté à titre privé par M. B… confirme l’ensemble de ces évènements et mentionne que le retard de sa prise en charge résulte de son refus de réaliser cet examen depuis le mois de juillet 2019. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le CHU de Bordeaux aurait commis une faute à l’origine du dommage s’agissant de l’information délivrée à M. B… au regard de la nécessité de réaliser l’IRM médullaire qui lui a été prescrite dès le mois de juillet 2019. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité sur ce point.
D’autre part, il résulte du rapport d’expertise qu’à compter du mois de janvier 2019, M. B… a présenté de nouvelles douleurs lombaires. Les examens alors réalisés ont mis en exergue la survenance d’un déséquilibre sagittal antérieur ainsi que des douleurs au niveau de la partie proximale de son arthrodèse. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 13 mars 2019 au cours de laquelle il a été procédé à la fixation de T12 au bassin et à une ostéotomie de L4. Il n’est pas contesté que plus de trois mois après l’intervention, l’état de santé de M. B… s’est brutalement dégradé. L’IRM médullaire réalisée le 20 novembre 2019 a mis en évidence une instabilité au niveau de T11-T12 associée à une hernie discale et à une compression médullaire à ce niveau. Les experts estiment que la paraplégie dont souffre M. B… a une origine bifactorielle, à savoir ses antécédents rachidiens et la survenance d’un aléa thérapeutique lié à l’intervention chirurgicale du 13 mars 2019. Toutefois, outre qu’ils ne précisent pas la nature de l’aléa thérapeutique évoqué, les experts indiquent que le déficit fonctionnel permanent global est estimé à 70% et mentionnent qu’il « faut également tenir compte du DFP antérieur évalué en 2014 à 33% » sans préciser l’évolution de cet état antérieur en l’absence de prise en charge chirurgicale. Ces éléments ne permettent pas ainsi de déterminer la part de l’intervention de chacune de ces causes dans la survenance du dommage. En outre, l’expertise réalisée par la CCI ne renseigne pas suffisamment le tribunal sur les conséquences auxquelles M. B… était exposé de manière suffisamment probable en l’absence d’opération de son déséquilibre sagittal antérieur ainsi que des douleurs au niveau de la partie proximale de son arthrodèse, ni dans quel délai. S’il résulte de l’expertise que « cette évolution délétère est connue mais exceptionnelle », les experts n’apportent pas d’éléments permettant de déterminer, ou à tout le moins d’estimer de manière suffisamment précise, la probabilité d’occurrence d’une paraplégie compte tenu en particulier de l’état antérieur présenté par la victime à la date du 13 mars 2019 et de la réalisation de l’IRM médullaire quatre mois après la survenance de l’aggravation brutale de son état de santé.
Ainsi, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas au juge de statuer de manière suffisamment éclairée ni sur l’existence et la nature d’un aléa thérapeutique, ni sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable, d’une part à un accident médical résultant de la prise en charge du 13 mars 2019 et d’autre part, à l’état antérieur du patient. Dès lors, elles ne mettent pas le tribunal à même de caractériser si les conditions de mise en œuvre du régime de réparation au titre de la solidarité nationale issu des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique se trouvent remplies.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins d’éclairer ces points.
S’agissant de l’exercice par l’expert de la mission qui lui est assignée par le présent jugement, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne lui fait obligation d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il s’ensuit que les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que l’expert rédige un pré-rapport à l’intention des parties et leur accorde un délai pour formuler ses observations ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé à une expertise médicale confiée à un neurochirurgien, menée au contradictoire de M. B…, du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’ensemble du dossier médical de M. B… et de tous autres documents utiles à sa mission ;
2°) de procéder à l’examen médical de M. B… ;
3°) de décrire son état de santé antérieur et son état de santé actuel ;
4°) de dire si M. B… a été victime d’un aléa thérapeutique en lien avec l’intervention du 13 mars 2019 ; dans l’affirmative, de le caractériser et de décrire précisément le mécanisme de survenance de cet aléa ;
5°) d’évaluer de façon distincte le taux de déficit fonctionnel permanent qui doit être respectivement rattaché à la survenance de l’aléa thérapeutique et à l’état antérieur, en excluant celui de 33% résultant de l’accident médical survenu au cours de l’intervention qu’il a subi le 30 juillet 2010 ;
6°) d’indiquer l’évolution de l’état de M. B… en l’absence de chirurgie et notamment les conséquences probables qui auraient résultées, pour M. B…, de l’absence de prise en charge de son déséquilibre sagittal antérieur ainsi que des douleurs au niveau de la partie proximale de son arthrodèse compte tenu des caractéristiques propres de cette pathologie et de son état de santé à la date du 13 mars 2019 ;
7°) d’estimer la probabilité de survenance, à la suite de la chirurgie pratiquée le 13 mars 2019, d’une paraplégie, compte tenu de l’état de santé qu’il présentait à cette date ;
8°) en cas d’aléa thérapeutique en lien avec l’intervention du 13 mars 2019, de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les préjudices subis par M. B…, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas directement liés à cet accident médical non fautif en précisant les éléments suivants :
a) dire si l’état de santé de M. B… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer une date de consolidation de l’état de l’intéressé ;
b) déterminer s’agissant des préjudices patrimoniaux :
— les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé et frais divers, assistance d’une tierce personne dont la nature et le volume horaire seront précisés, pertes de gains professionnels ;
— les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : dépenses de santé et frais divers, assistance d’une tierce personne dont la nature et le volume seront précisés, frais de logement et de véhicule adaptés, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle ;
c) s’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
— les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire ;
les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent ;
9°) s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 4 : L’expert pourra avec l’autorisation du président du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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