Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2523546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu de primes de fin d’année d’un montant total de 308,72 euros.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
D’une part, dans sa requête, qui est partiellement illisible, Mme A… soutient que l’indu mis à sa charge résulte d’une erreur commise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris dans le traitement de son dossier et de la non prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficiait depuis quatre ans. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire de la prime de fin d’année ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise de dette, de l’illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen invoqué par Mme A… tiré de l’erreur commise par la CAF présente le caractère d’un moyen inopérant qui n’a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse statuant sur sa demande de remise de dette. D’autre part, si Mme A… soutient être dans « une situation [financière] compliquée », elle n’établit pas sa situation de précarité financière en l’absence de production de l’ensemble des pièces relatives à la situation financière de son foyer. Ainsi, Mme A…, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Le greffe du tribunal a invité Mme A… à compléter sa requête, en application des dispositions de l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé avec un accusé de réception daté du 18 août 2025 qu’elle a réceptionné le 21 août suivant. Dans ce courrier, le greffe l’a invitée à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l’intégralité des ressources et des charges actuelles de son foyer en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. Mme A… n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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