Rejet 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mai 2025, n° 2205573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A forme un recours contre l’arrêté du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes en date du 1er juillet 2022 déclarant l’accident de service survenu le 16 juillet 2020 consolidé au 27 janvier 2021 sans IPP et avec une antériorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de Mme A ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Si la requérante conteste la décision en tant qu’elle maintient un lien avec une pathologie chronique antérieure et critique l’expertise du Dr E, elle n’assortit pas sa requête des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si, dans le cadre d’un courrier annexé à cette requête dans lequel elle demande au Tribunal une étude de sa situation, elle fait état de ses douleurs persistantes, en renvoyant aux pièces administratives et médicales adressées au CHU lors de la contestation de l’état final de l’accident de service, indique que son médecin traitant n’a pas retenu l’accident de vélo de 2016 comme responsable de son accident du travail du 16 juillet 2020, que la consultation du Docteur D C, en chirurgie de la main, soulève aussi la possibilité d’une succession de micro lésions du ligament dues aux mouvements répétitifs de son travail, Mme A ne fait état d’aucun moyen de droit. Par ailleurs, en produisant un simple certificat de son médecin traitant et en faisant état d’une simple hypothèse quant à l’origine de ses douleurs, elle ne conteste pas utilement la décision attaquée fondée sur l’expertise du Docteur E en date du 27 janvier 2021 aux termes de laquelle : « Les prolongations d’arrêts de travail relèvent de l’accident de travail survenu le 16 juillet 2020 jusqu’au 27-01-2021 puis de la maladie ordinaire. L’ensemble de la prise en charge relève de la maladie ordinaire à compter du 28-01-2021. La reprise du travail n’est pas possible actuellement. La consolidation de l’accident de service du 16-07-2020 est atteinte au plus tard le 27-01-2021 avec retour à l’état antérieur et au terrain évoluant pour leur compte. Il est représenté par un accident de vélo, il est décrit dans le rapport confidentiel. Il n’y a pas de soins post consolidation » et de l’avis du conseil médical en formation plénière du 14 juin 2022 selon lequel : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le Conseil Médical Plénier Hospitalier fixe la consolidation de l’accident de service du 16 -07-2020 au 27 janvier 2021 sans IPP et sans soins post – consolidation. L’état actuel est en lien avec la pathologie chronique antérieure à l’accident de travail. () ». Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Grenoble le 10 mai 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2205573
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