Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 oct. 2025, n° 2505239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, rectifiée le 12 septembre et complétée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nabet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille direct d’un membre de l’Union européenne dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour de dix ans en qualité de membre de famille directe d’un membre de l’Union européenne dans un délai d’un mois ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour et, au surplus, il justifie de circonstances la caractérisant dès lors qu’il n’est plus en mesure de travailler, alors qu’il est gérant principal de la société Jojo’s, qu’il ne perçoit plus l’allocation de retour à l’emploi, ce qui rend sa situation matérielle précaire, son épouse ne percevant plus la même allocation. En outre, il est exposé à un risque d’éloignement alors que son épouse réside en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnaît son droit à une carte de séjour de dix ans en application des dispositions de l’article R. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il fait valoir que le requérant n’est aucunement confronté à un refus de titre, ni à une situation précaire alors qu’il bénéficie d’une carte de séjour temporaire accordée le 4 juin 2024, qui en vertu de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas de prendre une décision d’éloignement à son encontre. S’agissant de ses difficultés liées à sa banque, il lui est seulement demandé de confirmer son identité ainsi qu’une photo de son titre de séjour
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée sous le n°2502954 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025, à 14 heures 15, tenue en présence de M. Crémieux, greffier d’audience.
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- et les observations de Me Verani-Walicki substituant Me Nabet, représentant le requérant, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant pakistanais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article R. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre condition posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Nabet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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