Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 26 février 2026, n° 2601539
TA Grenoble
Rejet 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la préfète de la Savoie

    La cour a jugé que la préfète de la Savoie était compétente car l'arrêté a été notifié à Chambéry, où le requérant a été contrôlé.

  • Rejeté
    Vices de forme dans la notification de l'arrêté

    La cour a estimé que la mention de la qualité de la signataire était suffisante et que les vices de forme n'affectaient pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait été entendu et informé des mesures qui pouvaient être prises à son encontre.

  • Rejeté
    Inexistence de l'arrêté initial

    La cour a confirmé que l'arrêté du 7 avril 2025 était valide et opposable au requérant.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en prolongeant l'interdiction, compte tenu des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601539
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2601539
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 26 février 2026, n° 2601539