Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer le signalement de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
la préfète de la Savoie était incompétente pour prolonger l’interdiction de retour édictée par la préfète de l’Isère ;
la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente pour ce faire ;
l’arrêté ne mentionne pas la qualité complète de la signataire ;
il comporte plusieurs signatures empêchant d’identifier la signataire de la décision ;
la notification de la décision par voie administrative ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité du signataire mais seulement sa signature ainsi qu’un cachet ;
la prolongation de l’interdiction de retour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
elle méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de preuve de l’existence de l’arrêté du 7 avril 2025 portant l’interdiction de retour initiale ou de ce que cette décision a bien été notifiée en les formes prescrites à l’intéressé ;
elle est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Margat pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 15 mai 1998, soutient être entré en France en 2021 et y a sollicité l’asile le 5 mai 2022. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 17 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2023. Il a fait l’objet le 13 octobre 2023 d’un arrêté du préfet de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… a déposé une demande de réexamen le 13 août 2024. L’OFPRA a rejeté cette demande par une décision du 30 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mars 2025. Il a fait l’objet le 7 avril 2025 d’un arrêté de la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté du 26 janvier 2026 dont M. A… demande l’annulation, la préfète de la Savoie a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
Si le requérant soutient que la préfète de la Savoie ne justifie pas de sa compétence territoriale pour édicter l’arrêté attaqué dès lors que l’arrêté du 7 avril 2025 a été édictée par la préfète de l’Isère, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de Chambéry, ville où il s’est vu notifier l’arrêté du 26 janvier 2026. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie était bien compétente pour édicter la décision portant prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée initiale d’un an édictée le 7 avril 2025 par la préfète de l’Isère.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète en date du 17 octobre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 21 octobre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral en litige a été signé par Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie. La mention de la seule qualité de directrice de la signataire est suffisante alors que l’en-tête de l’arrêté mentionne la direction de la citoyenneté et de la légalité. La circonstance que chacune des pages comporte la signature de l’agent notificateur n’est pas de nature à faire naître un doute sur l’identité ou la qualité de l’auteur de l’acte. Par suite, les moyens tirés des vices de forme doivent en conséquence être écartés.
En quatrième lieu, si les conditions de notification d’un acte administratif peuvent avoir des effets sur le déclenchement des délais de recours contre cet acte, elles demeurent toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de vice de forme dont serait entachée la notification de l’arrêté du 26 janvier 2026.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de la police aux frontières le 26 janvier 2026. Lors de cette audition, il a été informé qu’une interdiction de retour pouvait être prise à son encontre et a été invité à formuler des observations sur l’éventualité d’une telle mesure. En tout état de cause, il ne justifie d’aucun élément qui, s’il avait été connu de l’administration, aurait pu faire obstacle à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (…) ».
M. A… séjourne irrégulièrement en France depuis l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé pour exécuter la mesure d’éloignement prise par arrêté du 7 avril 2025, lequel a été présenté le 12 avril 2025 à l’adresse déclarée à l’administration. Par suite, les moyens tirés de l’inexistence ou de l’inopposabilité de l’arrêté du 7 avril 2025 doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet par arrêté du 7 avril 2025 de la préfète de l’Isère d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il n’a pas contesté. M. A…, qui se borne à soutenir qu’il vit en France depuis près de 5 ans et ne peut vivre une vie normale en Afghanistan, ne démontre pas l’existence de liens anciens, stables et intenses en France et n’a pas exécuté les mesures d’éloignement qui lui ont été opposées les 13 octobre 2023 et 7 avril 2025. Compte tenu de ces éléments, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou entaché sa décision de disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Margat et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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