Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 oct. 2025, n° 2506427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française et de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- le retard dans le dépôt des documents demandés est dû à un dysfonctionnement informatique ;
- elle est en possession des documents demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 16 mai 2025, l’apostille de son acte de naissance et sa traduction par un traducteur assermenté, celui de sa mère traduit par un traducteur assermenté, des justificatifs récents de son activité, des justificatifs récents de domicile, ses trois derniers avis d’imposition ou ceux de ses parents, un bordereau de situation fiscale actualisé et ses notifications en cours de validité de la MDPH. Si Mme B… fait valoir qu’elle est en possession des documents qui lui ont été demandés, qu’elle joint à sa requête, et qu’elle n’a pas été en mesure de les produire dans le délai imparti à cause d’un problème informatique de la plateforme numérique de la préfecture, elle ne conteste ce faisant pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, à savoir l’incomplétude de son dossier. Par suite, la décision portant classement sans suite n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de Mme B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2025.
La présidente,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Contravention ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Système de contrôle
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Migration ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Abroger ·
- Examen ·
- Retrait ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Candidat ·
- République ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Turquie ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Changement ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Voies de recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.