Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2515501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai qui pourrait être fixé à un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de dire que l’exécution de la décision attaquée sera suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et individualisé de sa situation ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet n’ayant procédé à aucun examen du risque de traitements contraires à ces stipulations ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. Mme A…, ressortissante turque née le 1er janvier 1979, déclare être entrée en France le 14 août 2024 dans des circonstances qu’elle ne précise pas et s’y être continûment maintenue depuis lors. Le 16 août 2024, elle a sollicité l’asile. Par une décision du 16 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire et son recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 septembre 2025. Par un arrêté du 10 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme A… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant notamment que l’intéressée, qui déclare être entrée en France le 14 août 2024 dans des circonstances indéterminées et s’y être continûment maintenue depuis lors, a sollicité l’asile le 16 août 2024, que par une décision du 16 janvier 2025, l’OFPRA a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire et que son recours a été rejeté par la CNDA le 15 septembre 2025, qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales hors de France où elle aurait vécu jusqu’à l’âge d’au moins 45 ans et où elle peut mener une vie familiale normale avec son conjoint, M. D… B…, qui s’est également vu refuser le bénéfice d’une protection internationale et fait lui aussi l’objet d’une décision concomitante portant obligation de quitter le territoire français. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’absence de motivation de la décision litigieuse est manifestement infondé.
7. En deuxième lieu, Mme A… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen réel et individualisé de sa situation, en ce que l’arrêté attaqué ne fait état ni de son isolement complet en Turquie, ni de l’absence totale de tout soutien familial ou social dans ce pays, ni de la présence et du rôle central de sa fille en France, ni du début de démarche d’intégration que constituent les cours de français qu’elle suit et en ce qu’aucune analyse n’est proposée sur les conséquences concrètes de l’éloignement, notamment sur la rupture de la relation mère-fille et sur l’extrême précarité matérielle et sociale qui résulterait de son retour forcé en Turquie. Toutefois, compte tenu de la motivation circonstanciée de l’arrêté attaqué, reproduite au point précédent, et alors, d’une part, que le préfet n’était pas tenu d’y faire figurer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, laquelle se déclare séparée de son époux sans en justifier, et, d’autre part, qu’il n’est ni établi ni même allégué que sa fille serait en situation régulière en France, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Mme A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors qu’elle n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, à l’exception de l’acte contesté et d’une attestation de demande d’asile délivrée le 8 septembre 2025, elle déclare résider en France depuis le 14 août 2024, soit depuis seulement quinze mois à la date de l’arrêté litigieux, étant précisé qu’elle ne doit cette durée de présence, au demeurant très peu ancienne, qu’à la circonstance qu’elle y a formulé une demande de protection internationale, laquelle a été rejetée par l’OFPRA le 16 janvier 2025 puis par la CNDA le 15 septembre 2025, tout comme celle de son époux, M. B…, qui a fait l’objet d’une décision concomitante portant obligation de quitter le territoire français et dont elle ne justifie pas être séparée, comme elle se borne à l’affirmer. Par ailleurs, si elle fait état de la présence en France de sa fille, laquelle, aux termes des mentions non contestées figurant sur l’attestation de demande d’asile précitée, se prénomme Vildan et est majeure, pour être née le 23 août 2004, elle n’établit ni même n’allègue que celle-ci résiderait sur le territoire national en situation régulière. En outre, elle ne démontre pas, comme elle se borne à l’affirmer, être dépourvue d’autres attaches familiales dans son pays d’origine, où elle aurait vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 45 ans. Enfin, si elle se prévaut du suivi de cours de français, dont elle déclare au demeurant elle-même ne pas être en mesure de justifier, elle ne fait état d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions et au vu de ces seules allégations succinctes qui n’ont pas été étayées par la production de pièces pertinentes, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Mme A… affirme qu’un retour contraint en Turquie l’exposerait à une situation d’isolement total et de dénuement extrême sur le plan matériel et de détresse profonde sur le plan psychologique. Toutefois, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 45 ans, que sa demande de protection internationale a été rejetée, tout comme celle de son époux, qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un réexamen de cette demande et qu’elle ne justifie ni même n’affirme que sa fille serait en situation régulière en France, la requérante ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié en ce qui concerne les risques qu’elle prétend encourir en cas de retour en Turquie. Par suite, à supposer même que les conséquences alléguées d’un retour contraint en Turquie sur la situation de la requérante puissent relever de la qualification de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la violation de ces stipulations n’est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait procédé à aucun examen du risque de traitements contraires à ces stipulations avant d’édicter l’arrêté attaqué.
12. En cinquième lieu, Mme A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci. Toutefois, alors que la requérante se borne à reprendre l’argumentation relative à la violation alléguée des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, ces moyens ne sont manifestement pas davantage assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, le surplus des conclusions de la requête de Mme A… doit être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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