Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 26 sept. 2024, n° 2307814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024 à 12h00.
Des pièces produites par le préfet des Yvelines, enregistrées le 19 août 2024, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Karaer, substituant Me Gozlan, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 28 juillet 1987, bénéficie d’une carte de résident valable du 25 février 2016 au 24 février 2026. Le 5 mai 2022, M. C a sollicité le regroupement familial pour son épouse, Mme E, ressortissante marocaine née le 3 février 1997. Par une décision du 4 mai 2023, l’autorité préfectorale a fait droit à cette demande. Toutefois, par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant retiré la décision favorable du 4 mai 2023, au motif que celle-ci était illégale, dès lors que l’intéressé ne remplissait pas l’une des conditions pour bénéficier du regroupement familial. M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision de retrait.
2. En premier lieu, d’une part, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. B D, directeur des migrations, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions ressortissant aux attributions de sa direction, à l’exception d’un certain nombre de décisions auquel n’appartiennent pas les décisions de refus de regroupement familial. D’autre part, en vertu d’un arrêté n° 78-2021-02-01-006 du 1er février 2021 portant organisation de services de la préfecture et des sous-préfectures, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, la direction des migrations met en œuvre la réglementation relative à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision litigieuse. La circonstance dont se prévaut le requérant, que l’autorité préfectorale ne fait pas précisément état du mode de calcul de son revenu mensuel brut sur la période de référence, n’est pas de nature à entacher cette décision d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () » Enfin, l’article R. 434-4 de ce code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personne. () »
5. M. C soutient que la moyenne de ses revenus mensuels est supérieure aux montants déterminés par l’application des dispositions citées au point précédent, tant sur la période de douze mois précédant sa demande que sur la même période précédant la décision litigieuse. Cependant, il se prévaut, au titre de plusieurs mois au cours des années 2021 et 2022, des ressources qu’il tire d’une activité indépendante et se borne à produire, au soutien de ses allégations, des documents émanant de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Île-de-France, qui font apparaître des montants de chiffre d’affaires déclarés auprès de cet organisme mais ne permettent pas de déterminer, en l’absence d’information suffisamment précise et étayée sur les charges de l’activité de M. C, dont il ne précise d’ailleurs pas la nature, le revenu net qu’il tire de celle-ci. S’il se prévaut par ailleurs des revenus qu’il a tirés d’une activité salariée, la moyenne de ces seules ressources, au cours de l’une ou l’autre des périodes de références de douze mois susmentionnées, n’était pas supérieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance interprofessionnelle pour les périodes considérées. Par suite, au regard des éléments apportés par M. C, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. C soutient que la décision en litige le sépare de son épouse et complique leur projet d’avoir des enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C et Mme E se sont mariés le 21 juin 2021 et le requérant ne fait état d’aucun obstacle sérieux ni à ce qu’ils se rendent visite ni, s’il s’y croit fondé, à ce qu’il présente une nouvelle demande de regroupement familial, en établissant qu’il remplirait les conditions, notamment de ressources, afin de bénéficier de ce droit. Dans ces conditions, en ayant retiré la décision de regroupement familial pour l’épouse de M. C, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a retiré sa décision du 4 mai 2023 octroyant à M. C le bénéfice du regroupement familial pour son épouse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Frédéric Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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