Annulation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2317287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2317287, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2024, M. C E, représenté par Me Pelé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la maire de la commune de Puteaux a refusé de lui délivrer le permis de construire, sollicité le 31 juillet 2023, en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation, située au 18 rue Benoit Malon à Puteaux (92800) ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Puteaux de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors que la délégation de fonctions accordée à la signataire de l’arrêté contesté ne lui permet pas de prendre les décisions d’autorisation d’occupation du sol ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’une décision tacite autorisant le permis de construire est née à l’issue du délai d’instruction de sa demande, soit le 31 octobre 2023, et que la notification d’un arrêté portant refus de permis de construire au-delà de ce délai doit s’analyser comme une décision de retrait du permis de construire tacite ;
— cette décision de retrait méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle devait être précédée de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la maire de Puteaux ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles UA12 et UA11 du règlement du plan local d’urbanisme pour s’opposer à sa demande de permis de construire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Puteaux, représentée par le cabinet Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 2404424, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2024, M. C E, représenté par Me Pelé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la maire de la commune de Puteaux a retiré le permis de construire tacite dont il était titulaire au 31 octobre 2023, en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation, située au 18 rue Benoit Malon à Puteaux (92800) ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Puteaux de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; à cet égard, il n’est pas apporté la preuve de l’empêchement de la maire à la date du 29 janvier 2024 ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la maire de Puteaux ne pouvait se fonder sur les dispositions des points 1.7 et 1.8 de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme pour s’opposer à sa demande de permis de construire ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme pour s’opposer à sa demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Puteaux, représentée par le cabinet Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public ;
— les observations de Me Pelé, représentant M. E ;
— les observations de Me Alibert, représentant la commune de Puteaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E a déposé le 31 juillet 2023 une demande de permis de construire
en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation, sur un terrain situé au
18 rue Benoit Malon à Puteaux (92800). Par un arrêté du 30 octobre 2023, la maire de la commune de Puteaux a refusé de délivrer ce permis de construire. En outre, par un arrêté du 29 janvier 2024, la maire de la commune de Puteaux a retiré le permis de construire tacitement délivré le 31 octobre 2023. Par la requête, enregistrée sous le numéro 2317287, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 tandis que par la requête, enregistrée sous le numéro 2404424, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024.
2. Les requêtes n° 2317287 et n° 2404424, présentées par M. E, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 :
En ce qui concerne l’existence d’un permis de construire qui serait né tacitement le 31 octobre 2023 :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Aux termes de l’article R*424-1 du même code : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (). ».
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R*423-18 dudit code : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande « . Aux termes de son article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 423-22 dudit code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". En outre, aux termes de l’article R. 423-23 de ce code :
« Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Aux termes de son article R. 423-24 : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : /
a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; () ". Aux termes de son article R*423-42 : " Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; /c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis ".
5. Enfin, aux termes de l’article R. 24-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la régularité de la notification. Cette preuve peut résulter soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant les raisons pour lesquelles le préposé du service postal n’a pu délivrer le pli.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé son dossier de demande de permis de construire le 31 juillet 2023 à la mairie de Puteaux, que le délai d’instruction a été fixé à trois mois francs dès lors qu’une majoration du délai initial a été notifiée au pétitionnaire par le service instructeur dans le délai d’un mois, et que le dossier était complet. Dans ces conditions, le délai d’instruction expirait le 31 octobre 2023. Il ressort également du dossier que l’arrêté du 30 octobre 2023 portant refus exprès de permis de construire a été expédié le 30 octobre 2023 par pli recommandé avec accusé de réception, soit un jour seulement avant l’expiration du délai d’instruction. Toutefois, M. E établit n’avoir reçu notification de l’arrêté en date du 30 octobre 2023 que le 2 novembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai précité. Dès lors, M. E est fondé à soutenir qu’il était titulaire d’un permis de construire tacite né le 31 octobre 2023 en application de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme et que l’arrêté litigieux doit être regardé comme procédant au retrait du permis de construire tacitement délivré le 31 octobre 2023.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 octobre 2023 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’État dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n’a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d’instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt « . Ainsi, le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, est l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire. Néanmoins, le maire peut déléguer sa compétence à un adjoint dans les conditions prévues par l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ".
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme F D, 4ème adjointe à la maire. Toutefois, par un arrêté du 25 mai 2020, la maire de la commune de Puteaux a donné délégation de fonctions à Mme D, deuxième adjointe pour les affaires relatives au développement durable, budget « 0 carbone », aux espaces verts, à la protection animale et à l’animation du conseil communal des jeunes de A. Ainsi, dès lors que Mme D n’avait pas reçu délégation de fonctions et de signature dans le champ de l’urbanisme, elle n’était pas compétente pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, M. E est fondé à soutenir que Mme D, adjointe à la maire, n’était pas compétente pour signer l’arrêté en litige.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes de son article L. 424-8 : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, l’arrêté attaqué s’analyse comme une décision de retrait de l’autorisation tacitement délivrée à M. E le 31 octobre 2023. La maire de Puteaux, qui n’a informé l’intéressé ni de son intention de procéder au retrait du permis de construire tacitement délivré, ni du motif susceptible de fonder une telle décision, ne l’a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision en litige. Cette décision de retrait a donc été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie dont, dans les circonstances particulières de l’espèce, le pétitionnaire a été effectivement privé. M. E est donc fondé à soutenir que la décision du 30 octobre 2023 est entachée d’illégalité.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 12.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux : « Pour les constructions d’habitation dont les surfaces de planchers totales sont inférieures ou égales à 1000 m² B, il n’est pas imposé de règles en matière de stationnement des véhicules et 2 roues motorisées ». Aux termes de l’article UA 12.1.7 du même règlement : « Pour toutes les constructions neuves d’habitation, le stationnement des motocyclettes doit représenter au minimum 1 % de la B et se situer en sous-sol, soit sur des emplacements spécifiques, soit en combinaison des stationnements automobile. ».
13. Pour refuser le permis de construire sollicité, la maire de la commune de Puteaux s’est fondée sur le non-respect de l’article UA 12.1.7 du règlement précité en ce que le projet de M. E « ne prévoit pas d’espace pour le stationnement de motocyclettes ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. E consiste en la construction d’une maison individuelle par la création d’une surface de plancher de 391.07 m2. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles UA 12.1.4 et UA 12.1.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux que le projet de M. E n’était pas soumis à la création d’un espace de stationnement pour les deux roues motorisées. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que la maire de Puteaux a fait une application erronée des dispositions précitées de l’article UA 12-1-7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
14. En quatrième lieu, aux termes, d’une part, de l’article UA 12.1.8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Pour toutes les constructions neuves d’habitation, des locaux fermés et spécifiques, pour entreposer les vélos et les poussettes doivent s’implanter dans le volume de la construction en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Ces locaux doivent représenter au total une surface de 2% minimum de la B de la construction ». En outre, le « Nota » de l’article 12.1.8 précise que : « Les normes définies dans cet article, notamment celles relatives au stationnement des vélos, doivent, par ailleurs, respecter les dispositions en vigueur inscrites, à la délivrance du permis de construire, dans le code de la construction et de l’habitation et les arrêtés d’application ».
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation : " Toute personne qui construit : / 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; / 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; / 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; / 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, / le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. / Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ". Les dispositions combinées de l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme imposent aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de prévoir des obligations suffisantes en matière de stationnement sécurisé des vélos à l’égard des personnes qui construisent certains ensembles d’habitations, bâtiments à usage industriel ou tertiaire, bâtiments accueillant un service public et bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.
16. Il résulte ainsi de l’application combinée des dispositions précitées que les projets de construction d’ensembles immobiliers à usage d’habitation doivent prévoir des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos lorsqu’ils projettent également de créer des aires de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé pour les véhicules automobiles. Or, il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle. Ainsi, dès lors que la demande de permis de construire ne porte pas sur la construction d’un ensemble d’habitations, la maire de Puteaux ne pouvait, pour refuser le permis de construire sollicité, se fonder sur le non-respect de l’article UA 12.1.8 du règlement précité. Au surplus, alors que le pétitionnaire n’était pas tenu de produire les plans intérieurs de la future construction à l’appui de sa demande de permis de construire et que le projet litigieux incluait un sous-sol d’une surface de plancher de 81, 22 m2, la disposition des lieux permet, en tout état de cause, d’implanter dans le volume de la construction en sous-sol un local fermé et spécifique d’une surface de 7, 82 m2, pour entreposer les vélos et les poussettes. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que la maire de Puteaux a fait une application erronée des dispositions précitées de l’article UA 12-1-8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : " • Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ni à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme). / • Un parti architectural privilégiant une composition verticale de la façade doit être observé pour toute nouvelle construction, et ce afin de conserver une morphologie du tissu urbain qui identifie clairement des séquences courtes, composées et articulées, excluant l’uniformité, y compris sur les projets regroupant plusieurs unités foncières (hors secteurs UAb et UAc). / • Tout projet de construction devra s’inscrire dans un gabarit et/ou une hauteur en cohérence avec son environnement et les constructions mitoyennes ou voisines existantes. Les schémas ci-dessous montrent les gabarits à respecter. Cet article n’est pas applicable aux secteurs UAb et UAc ".
18. Pour refuser le permis de construire sollicité, la maire de la commune de Puteaux s’est fondé sur le non-respect de l’article UA 11 du règlement précité en ce que le projet de M. E « ne respecte pas les conditions énoncées dans l’article UA 11 du plan local d’urbanisme, en ne s’intégrant pas suffisamment dans son environnement ». Toutefois, en se bornant à considérer que le projet portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants sans apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction en litige était projetée, la maire de la commune de Puteaux a fait une inexacte application des dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux. En outre, le secteur où se situe la construction en litige se caractérise par l’hétérogénéité des styles architecturaux et des volumétries de ses constructions. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation du projet, constitué d’une maison individuelle de type R+2+C de style bourgeois et composé d’une toiture mansardée, serait susceptible de porter atteinte, par sa situation, son architecture, ses dimensions, et son aspect extérieur au caractère ou à l’intérêt des lieux, au paysage urbain ou naturel ou encore à une perspective monumentale. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que la maire de Puteaux a fait une application erronée des dispositions précitées de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
19. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 :
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 18 du présent jugement, l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la maire de Puteaux a retiré le permis de construire tacite dont il était titulaire au 31 octobre 2023, en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation, située au 18 rue Benoit Malon à Puteaux, doit être annulé.
22. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. L’annulation des arrêtés des 30 octobre 2023 et 29 janvier 2024 implique nécessairement, eu égard aux motifs exposés aux points 12 à 18 du présent jugement, la délivrance du certificat de permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maire de Puteaux de délivrer à M. E le certificat sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par la commune de Puteaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 1 500 euros à verser à M. E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 30 octobre 2023 et 29 janvier 2024 de la maire de la commune de Puteaux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Puteaux de délivrer à M. E, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de permis de construire tacite.
Article 3 : La commune de Puteaux versera à M. E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Puteaux, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la commune de Puteaux.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2317287, 2404424
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