Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2417380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2024 et le 15 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de fabriquer son permis de conduire et a annulé sa réussite à l’examen pratique du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de rejeter les conclusions du préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale dès lors qu’elle retire une décision créatrice de droit hors des délais prévus ;
- elle méconnaît l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale en ce qu’elle constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa réussite à l’examen pratique du permis de conduire, M. B… a obtenu son permis de conduire le 2 juillet 2024. Par une décision ultérieure, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré le bénéfice de sa réussite aux examens pratiques et théoriques du permis de conduire. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
4. Si M. B… soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle porte retrait d’une décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois, il ne permet pas, ni par ses écritures ni par les pièces produites au dossier, d’établir la date à laquelle elle a été prise. Il n’établit donc pas que la décision litigieuse aurait été prise au-delà du délai prescrit. Par suite le moyen est manifestement infondé et doit être écarté.
5. M. B… soutient que la décision est illégale en ce que l’administration ne peut se prévaloir de sa propre carence pour prendre la décision attaquée. Toutefois ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
6. M. B… soutient que la décision est illégale en ce qu’elle est une sanction disproportionnée. Toutefois ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B… la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code d justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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