Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2602036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lebriquir, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à sa fille B… A… un visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui proposer une modalité exceptionnelle de dépôt de la demande de visa de sa fille et de procéder à l’instruction de ladite demande dans un délai raisonnable à compter de son dépôt effectif ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui communiquer toute solution permettant l’enregistrement et l’instruction effective de la demande de visa de sa fille dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure sollicitée est utile ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (…) ».
3.
La requête de Mme A… tend à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui permettre de déposer une demande de visa pour sa fille. En application des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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