Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2500996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B conteste l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le maire de Nay s’est opposé à sa déclaration préalable en vue d’un changement d’huisseries.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Par arrêté du 18 mars 2025, le maire de Nay s’est opposé à la déclaration préalable présentée par Mme B en vue d’un changement d’huisseries d’une maison à usage d’habitation. Cette dernière ne peut utilement soutenir que des maisons voisines sont dotées de portes et de fenêtres identiques à celles qu’elle souhaite installer. Par ailleurs, Mme B n’a pas présenté d’autre mémoire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, au plus tard le 9 avril 2025, date d’enregistrement de la requête. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
N°2500996
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