Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2306989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 25 mars 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et des décisions portant retrait de point à la suite des infractions commises les 20 novembre 2006, 25 novembre 2008, 4 septembre 2009, 19 août 2011, 1er mai 2012, 1er octobre 2014, 9 juin 2015, 21 avril 2017, 8 juin 2017, 25 mars 2017, 20 septembre 2019, 26 décembre 2019, 18 décembre 2019, 24 septembre 2020, 16 décembre 2020, 22 septembre 2021 et 5 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et la restitution des points retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 25 mars 2023, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B de restituer son titre de conduite. M. B demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 20 novembre 2006, 25 novembre 2008, 4 septembre 2009, 19 août 2011, 1er mai 2012, 1er octobre 2014, 9 juin 2015, 21 avril 2017, 8 juin 2017, 25 mars 2017, 20 septembre 2019, 26 décembre 2019, 18 décembre 2019, 24 septembre 2020, 16 décembre 2020, 22 septembre 2021 et 5 mai 2022 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
S’agissant des infractions commises les 20 novembre 2006 (1 point), 25 novembre 2008 (1 point), 4 septembre 2009 (1 point), 19 août 2011 (1 point), 1er mai 2012 (1 point), 1er octobre 2014 (1 point), 9 juin 2015 (1 point), 8 juin 2017 (1 point) et 18 décembre 2019 (1 point) :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées le 20 novembre 2006, 25 novembre 2008, 4 septembre 2009, 9 juin 2015, 8 juin 2017 et 18 décembre 2019 ont été restitués les 11 décembre 2016, 3 juin 2019, 29 septembre 2010, 16 mars 2012, 4 décembre 2012, 3 mai 2015, 28 janvier 2016, 2 février 2018 et 31 juillet 2020 en application de l’article L 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables.
S’agissant des infractions commises les 21 avril 2017 (-1 point), 25 mars 2017 (-1 point), 20 septembre 2019 (-1 point), 26 décembre 2019 (-1 point), 24 septembre 2020 (-3 points) et 16 décembre 2020 (-4 points) :
4. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions commises les 21 avril 2017, 25 mars 2017, 20 septembre 2019, 26 décembre 2019, 24 septembre 2020 et 16 décembre 2020 ont été relevées sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé et qu’il a payé l’amende forfaitaire afférente à cette infraction. Ce paiement permet d’établir que l’intéressé a bien reçu l’avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Si le requérant soutient que ces contraventions ont donné lieu à un classement sans-suite de sorte que la réalité des infractions contestées n’est pas établie, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient effectivement donné lieu à un classement sans suite. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions litigieuses établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions. Par conséquent le moyen ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
S’agissant de l’infraction commise le 5 mai 2022 (-1 point) :
7. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il ressort des pièces produites en défense, notamment de l’attestation de paiement émise par le trésorier du CNT-CSA le 30 juin 2023 que le requérant s’est acquitté du montant de l’amende forfaitaire majorée. Ce paiement permet d’établir que l’intéressé a bien reçu l’avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. De même, l’acquittement de l’amende forfaitaire majorée par le requérant permet d’établir la réalité de l’infraction en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’information et de la réalité de l’infraction ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant des infractions commises les 25 mars 2017 (-1 point) et 22 septembre 2021 (-3 points) :
9. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
10. En l’espèce, et s’agissant de l’infraction du 22 septembre 2021, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire qui mentionne " décision 76 " que M. B a fait l’objet de condamnations pénales prononcées le 21 novembre 2022, par le tribunal de police de Rouen devenue définitive le 13 février 2023. De plus, il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l’infraction constatée le 25 mars 2017 a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police de Versailles, devenue définitive le 19 juillet 2017. Dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l’infraction en cause devant le juge pénal, il n’est pas fondé à soutenir que le défaut de délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, est de nature à entacher d’irrégularité le retrait de points dont s’agit. Le moyen doit donc être écarté comme manifestement infondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306989
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