Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 févr. 2026, n° 2600665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 10 février 2026, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 031248 25 00084 portant sur la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AB n°0229 situé 380 chemin des Agries ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze de délivrer à la société Totem France mandatée par la société Orange, une décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 031248 25 00084 portant sur la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AB n°0229 situé 380 chemin des Agries dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze la somme de 5 500 euros à verser à la société Totem France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Labarthe-sur-Lèze n’est que partiellement couverte par le réseau 4G de téléphonie mobile de la société Orange, la condition d’urgence est satisfaite ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code l’urbanisme ;
- le motif tiré de ce que les travaux viendraient endommager les travaux d’enfouissement des réseaux déjà réalisés est erroné ; outre que ce motif est étranger au droit de l’urbanisme, le risque évoqué est totalement hypothétique ;
- le motif tiré de l’absence de justification du choix du terrain d’assiette du projet est erroné, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant au pétitionnaire de justifier du choix du terrain d’assiette de sa construction ;
- le motif tiré de ce que les caractéristiques du chemin des Agries, seule voie d’accès au terrain, ne permettraient pas de garantir la sécurité des usagers, particulièrement en phase de réalisation du chantier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est entaché d’une erreur de fait, cette voie desservant une zone économique et mesurant plus de 9 mètres de large ; en outre, ce motif est illégal en tant qu’il est tiré d’un risque pour la sécurité des personnes en cours de chantier ;
- la substitution de motifs sollicitée par la commune de Labarthe-sur-Lèze tirée de l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écartée ; le projet qui occupe un espace limité dans une zone largement urbanisée et sans caractère ou intérêt particulier ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens développés par les sociétés requérantes n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- à titre subsidiaire, elle entend solliciter une substitution de motifs dès lors que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; la zone urbaine dans laquelle est projetée la construction en litige présente un intérêt paysager et les efforts engagés par la collectivité pour revaloriser cette zone seraient anéantis par ce projet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600081 enregistrée le 6 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Guranna substituant Me Gentilhomme, représentant les sociétés requérantes, qui a repris l’ensemble de ses écritures,
- et les observations de Me Marti substituant Me Courrech, représentant la commune de Labarthe-sur-Lèze, qui a repris également ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2025, la société Totem France, mandataire de la société Orange, a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AB n°0229 situé 380 chemin des Agries à Labarthe-sur-Lèze (31 860). Par une décision du 4 décembre 2025, le maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. La société Totem et la société Orange demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par l’article 26 de la loi du 25 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
4. La commune de Labarthe-sur-Lèze ne conteste pas la condition d’urgence qui est en l’espèce présumée et doit ainsi être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens invoqués par les sociétés requérantes, tels que visés ci-dessus et analysés, tirés de ce que tous les motifs retenus par la commune de Labarthe-sur-Lèze, y compris celui dont elle se prévaut pour une substitution de motifs, ne sont pas de nature à justifier la décision d’opposition aux travaux déclarés.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les autres conclusions :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Totem France et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 031248 25 00084 portant sur la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AB n°0229 situé 380 chemin des Agries est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Labarthe-sur-Lèze versera à la société Totem France la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Labarthe-sur-Lèze présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Fait à Toulouse le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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