Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 août 2025, n° 2505195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2505195, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas motivé ;
— il méconnaît les droits de la défense ;
— il n’a pas été précédé d’un entretien individuel effectif et d’une information claire sur les voies de recours ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, dès lors que son transfert en Autriche l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17§1 du règlement Dublin III.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2505196, Mme C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, pour l’examen de sa demande d’asile ;
Elle soutient que :
— l’arrêté a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, dès lors que son transfert en Autriche l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17§1 du règlement Dublin III.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution française ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 :
— le rapport de M. D, qui soulève un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées dans la requête n° 2505195 à fin de suspension de l’arrêté en litige ;
— et les observations de M. et Mme A, par l’intermédiaire d’un interprétariat en langue turque par voie téléphonique, qui précisent les moyens de la requête.
M. et Mme A ont déposé durant l’audience des pièces complémentaires qui ont été communiquées au préfet de la Gironde.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme C A sont frères et sœur, ressortissants turcs. Ils sont entrés ensemble en France en provenance d’un autre État membre, afin d’y déposer chacun une demande d’asile, enregistrées par les services de la préfecture de la Gironde le 5 juin 2025. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé qu’ils avaient introduit une première demande d’asile en Autriche le 4 avril 2023. Par deux arrêtés du 24 juillet 2025 dont, par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé leur remise aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les nos 2505195 et 2505196, présentées par les membres d’une même famille à l’encontre de décisions similaires du préfet de la Gironde adoptées le même jour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées dans la requête n° 2505195 :
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Les conclusions des requêtes tendant à la suspension des arrêtés en litige étant présentées dans la même requête que celle tendant à son annulation, elles sont irrecevables en application de l’article R. 522-1 précité et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe (requête n° 2505195 présentée par M. A) :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet a indiqué avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit qui ont fondé la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a indiqué dans son recueil de demande d’asile comprendre le kurde, s’est vu remettre le 5 juin 2025 et dès le début de la procédure de détermination, les documents rédigés en kurde, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d’asile et les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (B).
10. D’autre part, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 5 juin 2025, d’un entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde par le biais d’un interprétariat en langue kurde, langue que l’intéressé a déclaré comprendre et lire, au terme duquel il a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et notamment la procédure engagée à son encontre, et dont il a reçu un exemplaire du compte-rendu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l’entretien ait été insuffisante pour que l’intéressé comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 cité au point 6.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien individuel, qu’il n’a pas été mis à même de comprendre la procédure de transfert ni les voies de droit ouvertes à lui, ni de manière générale que son « droit à la défense » aurait été méconnu.
En ce qui concerne la légalité interne des deux décisions (requêtes nos 2105195 et 2105196 prises ensembles) :
13. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Tout d’abord, les deux requérants ne peuvent pas utilement soutenir qu’un transfert en Autriche impliquerait leur expulsion vers la Turquie, pays dans lequel ils font valoir un risque de persécution et de représailles politiques, dès lors que le présent litige ne porte pas sur leur droit à l’asile mais sur la légalité des décisions du préfet de la Gironde de les transférer aux autorités autrichiennes, responsables de leurs demandes d’asile.
16. Ensuite, M. et Mme A invoquent le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point 13. Ils soutiennent qu’ils ont été persécutés par les autorités autrichiennes, qui ont mené une « perquisition » brutale à leur domicile en vue de leur éloignement, ce qui les a amenés à sauter par la fenêtre de leur logement, occasionnant à M. A une fracture du bras et à Mme A des fractures aux côtes dorsales (selon traduction de l’interprète) et à la jambe. Mme A fait valoir qu’après avoir refusé son transfert vers la Turquie, elle a été incarcérée à tort et dans des conditions dégradantes, avant d’avoir pu achever son traitement à l’hôpital. Elle ajoute qu’elle suit en France un suivi psychologique. M. A fait valoir que l’opération de son bras par les services de santé autrichiens a provoqué une déformation de ce membre, qui implique la réalisation d’une nouvelle opération chirurgicale, programmée en France, ainsi qu’un traitement kinésithérapique, qu’il suit également en France, et que son transfert aurait pour effet d’interrompre.
17. D’une part, il ne ressort pas des allégations des requérants que les blessures qu’ils ont subies à l’occasion de l’opération menée par les forces de police autrichiennes trouveraient leur origine dans la violence menée par celles-ci, mais dans la circonstance qu’ils se sont d’eux-mêmes enfuis afin d’échapper à leur éloignement. La requérante n’apporte en outre aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été irrégulièrement détenue par les autorités autrichiennes, ni que ces dernières auraient interrompu son traitement médical. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes auraient persécuté les requérants.
18. D’autre part, il incombe à l’autorité administrative, avant toute remise d’un étranger objet d’un arrêté de transfert, de signaler aux autorités de l’État chargé de l’examen de la demande d’asile l’état de santé du demandeur et le traitement qu’il reçoit en France de sorte que l’Autriche sera informée des affections dont ils sont atteints.
19. En particulier, il ressort des pièces du dossier comme des allégations de M. A que les services de santé autrichiens l’ont pris en charge une première fois avant qu’il ne s’enfuie de l’hôpital puis une seconde fois, un mois plus tard, afin de bénéficier d’une opération du bras et d’un traitement kinésithérapique qu’il n’a pas suivi du fait de sa venue en France. Aucune pièce du dossier, notamment pas le certificat médical d’une chirurgienne du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en date du 30 juillet 2025, ne fait apparaître une carence des services de santé autrichiens dans la prise en charge de sa pathologie, la médecin relevant notamment que la cicatrice est propre et non inflammatoire et que l’amplitude articulaire, postérieurement au vissage dont il a fait l’objet, est satisfaisante, bien qu’il soit possible que les têtes de vis soient responsables d’une gêne. Par ailleurs, si le requérant bénéficie d’un rendez-vous de consultation chirurgicale le 22 août 2025 auprès de ce centre hospitalier, afin de faire l’objet d’un arthroscanner de son cartilage, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que cette intervention présenterait un caractère urgent ni qu’elle ne pourrait être aisément réalisée en Autriche.
20. Par ailleurs, Mme A, qui a bénéficié d’une prise en charge de ses fractures et en Autriche, n’établit pas, ni ne soutient à la barre, que son état de santé nécessiterait de nouvelle intervention médicale. En outre, elle n’établit pas l’impossibilité de bénéficier d’un suivi psychologique en Autriche, étant précisé qu’elle déclare avoir appris l’allemand (niveau B1) au cours de son séjour dans ce pays. Il résulte de ce qui précède que les deux requérants pourront bénéficier en Autriche de conditions d’accueil adaptées leur permettant de bénéficier d’une prise en charge médicale dans des conditions équivalentes à celles dont ils bénéficieraient en France.
21. Par suite, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, de même que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l’État les « frais de procédure ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2505195 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2505196 présentée par Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. et Mme B et C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
L. DLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,-2505196
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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