Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 sept. 2025, n° 2504215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 du préfet de Seine-Maritime portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors notamment que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale puisqu’il exerce l’activité d’ouvrier de bâtiment qui le contraint à des déplacements professionnels permanents et pour laquelle on a mis à sa disposition un véhicule de service ; en outre, la suspension de l’exécution de la décision attaquée est de nature à préserver la garantie d’effectivité de son recours au fond posée par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse, du défaut de motivation, de l’absence de toute procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route, de la violation des articles R. 221-3 et R. 221-13 du code de la route et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 2504198 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Si M. A soutient qu’il a nécessairement besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle d’ouvrier en bâtiment d’une société spécialisée dans les activités de construction qui lui impose de se rendre au siège social de la société et sur sites ainsi que des déplacements pour le suivi commercial et technique de l’activité, de telles allégations ne peuvent être tenues pour établies par la seule production de son contrat de travail et de son bulletin de salaire du mois d’août 2025. En outre, il n’est pas davantage justifié qu’il ne pourrait pas exercer son activité en ayant recours à des modes alternatifs de transport ou en se faisant véhiculer par un tiers. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A a été contrôlé au moyen d’un appareil homologué à une vitesse retenue de 133 km/h sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h et que la décision de suspension de son permis de conduire en litige répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Dans ces conditions, compte tenu des risques que ce conducteur fait courir aux usagers de la route et à lui-même, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La république mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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