Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 2504669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de révision des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves du concours interne d’agent de maîtrise territorial pour la session 2025.
Il soutient qu’il a été surpris des notes qui lui ont été attribuées, ainsi que de la différence de notation entre les deux correcteurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A soutient avoir été surpris des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves du concours interne d’agent de maîtrise territorial pour la session 2025, ainsi que de la différence de notation entre les deux correcteurs. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la valeur des épreuves qui ont pu fonder les notes attribuées par un jury de concours. L’unique moyen invoqué par M. A est donc inopérant. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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