Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 août 2025, n° 2506191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juillet et 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Eca, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a retiré son habilitation pour instruire les demandes d’immatriculation de véhicules émanant d’usagers et pour les transmettre dans le système d’immatriculation des véhicules dénommé « SIV », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant, sommé de restituer ses archives dans les meilleurs délais, est amené à cesser, de manière immédiate, l’exercice de l’activité professionnelle pour laquelle il a été habilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnait les stipulations de l’article X.1 de la convention d’habilitation qu’il a conclu le 23 février 2024 avec le préfet de la Moselle, faute de justification de manquements répétés à ses obligations et d’un échec de la procédure contradictoire préalable prévue en tel cas ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a justifié du traitement régulier des 15 dossiers pointés lors du contrôle réalisé par les services du préfet ;
— elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, qui sont les premiers manquements relevés, et de l’objectif poursuivi par cette mesure ;
— elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 19 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de dépôt d’une requête au fond, à fin d’annulation de la décision en litige du 22 juillet 2025, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
— le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2506212 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 19 août 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Therre, juge des référés ;
— les observations de Me Eca, avocat de M. B, qui a repris les moyens et conclusions de la requête en précisant que la fin de non-recevoir opposée en défense devra être écartée, une requête à fin d’annulation de la décision en litige ayant été enregistrée par le greffe du tribunal le 29 juillet 2025, et que le préfet de la Moselle ne saurait reprocher à l’intéressé une modification de l’activité de sa société dont il n’aurait pas été informé ;
— les observations de M. B, qui expose que lors de la création de sa société, il a principalement exercé dans le domaine de la livraison de repas et de l’achat et de la vente de matériel de téléphonie, qu’il a ensuite développé une activité d’achat et de vente de véhicules automobiles d’occasion, et que la possibilité de faciliter les démarches des clients au titre de cette activité, notamment dans une zone frontalière, était un atout pour son développement, et qui, en réponse à une question du juge des référés, a indiqué que la cessation de la gestion de demandes d’immatriculation des véhicules achetés ou vendus par sa société n’impliquait pas l’arrêt de toute activité d’achat et de vente de véhicules automobiles d’occasion.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé le retrait de son habilitation pour instruire les demandes d’immatriculation des usagers et leur télétransmission dans le système d’immatriculation des véhicules dénommé « SIV », M. B se borne à se prévaloir, dans ses écritures, de ce qu’il est sommé de prendre attache avec les services du préfet de la Moselle dans les meilleurs délais en vue d’organiser la restitution de ses archives, ce qui implique qu’il cesse à très court terme ses activités en matière d’immatriculation de véhicules. Il fait en outre valoir qu’il ne saurait attendre l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision en litige, fixé pour la prise d’effet du retrait d’habilitation prononcé, pour saisir le juge des référés, compte tenu de l’impact de cette décision sur ladite activité. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’objet de la société dirigée par M. B, tel qu’il a été enregistré en dernier lieu au greffe du tribunal d’instance de Sarreguemines, consiste en l’exercice d’activités de coursier à vélo, d’achat et de vente de véhicules automobiles d’occasion, d’achat et de ventre de téléphones de type « smartphones » d’occasion ou neufs, et de marché textile. Or, le requérant ne produit aucun élément, relatif notamment à son chiffre d’affaires, de nature à démontrer que l’activité principale exercée est désormais l’achat et la vente de véhicules automobiles d’occasion. A supposer même cette circonstance établie, il ne démontre pas que le retrait d’habilitation en litige, qui ne fait pas obstacle à toute poursuite de cette activité commerciale, aurait nécessairement pour conséquence de porter, à court terme, une atteinte grave à la situation économique de sa société. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
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