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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 20 mars 2023, n° 2100699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2021 et le 13 janvier 2023, Mme D A et Mme B A, représentées par Me Ingelaere, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Capbreton à leur verser la somme de 9 354,96 euros en réparation du préjudice financier que leur a causé l’accident mortel de M. A ;
2°) de condamner la commune de Capbreton à verser à Mme D A la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence ;
3°) de condamner la commune de Capbreton à verser à Mme B A la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur action n’est pas prescrite ;
— l’accident mortel de M. A est imputable à un défaut de signalisation de l’interdiction à la digue et du danger ;
— la responsabilité de la commune de Capbreton est engagée sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales du fait de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale ;
— la digue du port de l’estacade appartient au domaine public maritime de la commune ; la chute de M. A est imputable à la présence d’algues glissantes, lesquelles caractérisent un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la commune de Capbreton ;
— leur préjudice financier correspondant aux frais d’obsèques doit être indemnisé à hauteur de 9 354,96 euros ; le préjudice moral et les troubles de tous ordres dans les conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros au bénéfice de Mme D A, épouse du défunt, et de 18 000 euros au bénéfice de Mme B A, fille du défunt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Capbreton, représentée par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D A et de Mme B A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande des requérantes est prescrite ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D A et Mme B A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, victime d’une glissade sur les enrochements de la digue du port de l’Estacade, à Capbreton, le 10 septembre 2011, est décédé, le lendemain, des suites d’un traumatisme crânien. La plainte déposée par son épouse et sa fille à l’encontre du maire de la commune, le 11 février 2014, pour homicide involontaire, a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu prononcée le 17 juin 2016, confirmée en appel le 20 septembre 2016. Les requérantes ont formé un recours indemnitaire préalable auprès de la commune de Capbreton le 4 décembre 2020, que cette dernière a rejeté le 22 janvier 2021. Elles demandent au tribunal de condamner la commune de Capbreton à leur verser la somme totale de 47 354,96 euros en réparation du préjudice que leur a causé l’accident mortel de M. A.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". En vertu de ces dispositions, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu’une constitution de partie civile tendant à l’obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu’elle porte sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement d’une créance sur une collectivité publique.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du décès de M. A, survenu le 11 septembre 2011, son épouse et sa fille ont, le 11 février 2014, déposé une plainte et qu’elles se sont constituées partie civile, le 10 novembre 2014. Cette action, qui tendait à la recherche de l’auteur d’un homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, doit être regardée comme étant relative à la créance des intéressées, susceptible d’être mise à la charge de la commune de Capbreton. Dès lors qu’elle a été introduite avant l’expiration du délai de la prescription quadriennale, qui courait à compter du 1er janvier 2012, elle a eu pour effet, en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, d’interrompre ce délai jusqu’à la date à laquelle est devenu définitif l’arrêt du 20 septembre 2016 par lequel le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau a rejeté l’appel à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu. Un nouveau délai de prescription quadriennale a, ainsi, commencé à courir à compter du 1er janvier 2017. Par suite, le 4 décembre 2020, date à laquelle Mmes D et Élodie A ont présenté une réclamation indemnitaire à la commune de Capbreton, ladite créance ne pouvait pas être regardée comme prescrite. En conséquence, l’exception de prescription quadriennale de la créance, soulevée en défense par la commune de Capbreton, doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de Capbreton :
En ce qui concerne la responsabilité pour carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents () ».
5. La responsabilité d’une autorité détenant des pouvoirs de police, en particulier sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ne peut être engagée pour faute que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, elle n’a pas ordonné les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave et a ainsi méconnu ses obligations légales. À cet égard, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir.
6. Il est constant que M. A s’est engagé, le 10 septembre 2011, sur le soubassement bétonné de l’estacade en bois formant digue, afin de rejoindre un ami qui pêchait, et qu’il a glissé sur les algues recouvrant cette plate-forme bétonnée, cette chute ayant provoqué son décès. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Capbreton a pris, le 8 juillet 2000, un arrêté permanent interdisant notamment, dans son article 1er, « à toute personne et à tout véhicule, l’accès et la circulation sur la plate-forme située côté gauche tout le long de l’estacade ». Il résulte également de l’instruction, et notamment des photographies produites par Mme D A et datées du 2 octobre 2011, qu’un panneau de signalisation routière type B9 (accès interdit aux piétons) était fixé sur l’estacade, au départ de la plate-forme bétonnée, tandis qu’un panneau de même type mais dont il manquait la moitié droite était fixé sous la guérite placée à l’entrée de la digue, au-dessus d’un placard vitré à l’intérieur duquel étaient affichés des arrêtés municipaux. Si les requérantes soutiennent que l’arrêté du 8 juillet 2000, interdisant l’accès à la plate-forme, n’a été affiché sur la guérite que postérieurement à l’accident de M. A, il résulte des termes d’un courrier adressé par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Côte Sud à son assureur, le 23 janvier 2012, qu’il confirme à la fois le caractère très glissant de la plate-forme en raison de son immersion à chaque marée haute et l’affichage de l’arrêté du 8 juillet 2000 sur les lieux. Par ailleurs, comme l’a relevé le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Dax dans l’ordonnance de non-lieu prise le 17 juin 2016, si le panneau interdisant la circulation des piétons apposé sous la guérite était à moitié masqué, il était malgré tout reconnaissable et sans ambiguïté, de même que le panneau fixé sur l’estacade qui, s’il ne faisait pas face aux piétons pouvant arriver sur le soubassement interdit, était néanmoins tout à fait visible et ne laissait place à aucune ambiguïté quant à sa signification et à sa portée. Dans ces conditions, l’interdiction de circuler sur la plate-forme, résultant de l’arrêté du maire pris le 8 juillet 2000, faisait l’objet d’une signalisation adaptée. Par suite, le maire n’a pas commis de faute dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et qui serait de nature à engager la responsabilité de la commune à l’égard des requérantes.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien de l’ouvrage public :
7. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
8. En l’espèce, il est constant que la chute de M. A est survenue alors qu’il circulait à pied sur le soubassement de la digue, recouvert d’algues, et que cette chute a provoqué son décès. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, d’une part, l’accès à cette plateforme est interdit par un arrêté municipal du 8 juillet 2020, d’autre part, deux panneaux fixés sous la guérite proche de l’entrée de la digue et sur l’ouvrage lui-même signalent l’interdiction de circuler. Par ailleurs, le dégagement du soubassement, à marée basse, rend clairement visible la présence des algues. La seule circonstance alléguée que des promeneurs s’aventurent régulièrement à cet endroit et que nombre d’entre eux soient victimes de glissade est sans incidence dès lors qu’en tout état de cause, les panneaux fixés à l’entrée de l’ouvrage, dont la signalétique est dénuée d’ambiguïté, suffisent à informer les piétons de l’interdiction de circuler et qu’ainsi, ils doivent être regardés comme s’engageant sur la plate-forme à leurs risques et périls. Dans ces conditions, M. A ne pouvait ignorer l’imprudence dont il faisait preuve en s’engageant sur ce soubassement qui, du fait de la présence d’algues parfaitement visibles, présentait nécessairement un risque de glissade. Il s’ensuit que la responsabilité de la commune de Capbreton ne peut être engagée sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage public.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D A et par Mme B A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capbreton, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D A et par Mme B A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D A et de Mme B A la somme demandée par la commune de Capbreton au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A et Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Capbreton sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme B A, et à la commune de Capbreton.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. E La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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