Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 déc. 2025, n° 2500891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500891 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025 et un mémoire non communiqué du 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chardonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de la Haute-Savoie rejetant sa demande de conventionnement « Loc’Avantages », ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui accorder le conventionnement demandé, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de conventionnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs de refus ;
- le refus de conventionnement est illégal dès lors qu’elle remplit les conditions pour être conventionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Vita-Durand, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la démarche de conventionnement sans travaux n’a donc pas pu faire naitre une décision implicite de rejet au sens de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration ; l’Agence est libre de contracter, en application du principe à valeur constitutionnelle de liberté contractuelle dont bénéficient les personnes publiques ;
- le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant ;
- l’Agence peut refuser le conventionnement sans travaux qui n’a aucun caractère d’automaticité, même dans la situation où le propriétaire bailleur y serait éligible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chardonnet, représentant Mme B…, de Me Couturier, représentant l’Agence nationale de l’habitat et de Mme C…, représentant la préfète de la Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé le 8 août 2023 à travers le site internet monprojet.anah.gouv.fr une demande de conventionnement au titre du dispositif « loc’avantages ». Cette demande a fait l’objet d’un accusé de réception qui n’indiquait pas les modalités de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande ni les voies et délais de recours. Le 23 septembre 2024, estimant être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande, Mme B… a formé un recours gracieux et demandé à l’Agence nationale de l’habitat la communication des motifs de refus en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration à laquelle l’administration n’a pas répondu. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025 soit dans un délai raisonnable après cette demande de communication des motifs de refus, elle demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration.»
La demande formée par la requérante le 8 août 2023 à travers le site internet monprojet.anah.gouv.fr doit être regardée comme une demande de conventionnement d’un logement au titre du dispositif « loc’avantage ». Cette demande rentre dans les prévisions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’accusé de réception fourni par le site indique d’ailleurs sans ambiguïté que le pétitionnaire sera informé par courrier postal de la décision concernant le conventionnement du logement par l’Agence nationale de l’habitat.
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » L’article L. 231-4 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;… »
Cette demande de conventionnement, parce qu’elle tend à obtenir la signature d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat, ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle. Par suite, le silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat pendant deux mois sur une telle demande de conventionnement vaut décision de rejet. Cette décision de refus de conventionnement, qui fait grief au pétitionnaire, est néanmoins un acte administratif unilatéral susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par l’Agence nationale de l’habitat doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir … » A ceux de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
D’autre part, aux termes de l’article 199 tricies du code général des impôts : « I.-A.-Le contribuable domicilié en France, au sens de l’article 4 B, bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison du logement qu’il donne en location, sous réserve des conditions suivantes : 1° Le logement est donné en location dans le cadre d’une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, dont la date d’enregistrement par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de conventionnement intervient entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2027 ; 2° Le logement est loué nu à usage d’habitation principale pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du présent A ; 3° Le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale ; 4° La location n’est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou avec une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail. »
Enfin, aux termes de l’article L. 321-4 du code de construction et de l’habitation relatif au conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : a) Le cas échéant, les travaux d’amélioration qui incombent au bailleur ; b) Le montant maximum des loyers ; c) Les conditions d’occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d’attribution ; d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à six ans ; e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ; f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels. / Le contrôle du respect de la convention est assuré par l’Agence nationale de l’habitat… »
Il résulte de ces dispositions que le contribuable propriétaire d’un logement donné en location peut, sous respect des conditions énumérées à l’article 199 tricies du code général des impôts, obtenir une réduction d’impôt sur le revenu sous réserve d’avoir signé une convention avec l’Agence nationale de l’habitat pour le logement donné en location. Ainsi, lorsque la convention ne prévoit pas, comme en l’espèce, l’attribution d’une subvention par l’Agence nationale de l’habitat au titre de travaux de rénovation incombant au propriétaire, la signature d’une telle convention est sans incidence budgétaire pour l’Agence nationale de l’habitat. Dès lors, lorsque la signature d’une convention est sans incidence budgétaire pour l’Agence nationale de l’habitat, elle constitue un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens et pour l’application du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il est constant que l’Agence nationale de l’habitat n’a pas répondu à la demande de conventionnement et que Mme B… a demandé la communication des motifs de ce refus en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Il est également constant et non contesté que l’Agence nationale de l’habitat n’a pas davantage répondu à cette demande de communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l’article L. 211-4 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de cette décision implicite refusant le conventionnement du logement situé Rue du Stade à Allinges.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
Le motif d’annulation retenu au point 11 implique seulement que l’Agence nationale de l’habitat examine à nouveau la demande de conventionnement n° 110496 pour le logement situé Rue du Stade à Allinges et statue par une décision explicite motivée dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’Agence nationale de l’habitat soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas partie perdante.
L’Etat n’étant pas partie à la procédure, les conclusions de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite refusant le conventionnement et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer la demande de conventionnement et de statuer par une décision explicite motivée dans un délai de 2 mois.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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