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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2523155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, N° 2508143 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2508143 du 6 juin 2025.
Il soutient que le préfet a exécuté tardivement, malgré ses relances, l’ordonnance en cause qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête à été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2508143 du 6 juin 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, Mme Cordary a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n°2508143 du 6 juin 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. B… et a enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai à compter de la même notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2508143 du 6 juin 2025 n’a pas été exécutée. Cette ordonnance a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 10 juin 2025. Le délai imparti pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour courrait à compter de la notification de ladite ordonnance. Le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait rencontré des difficultés susceptibles de justifier l’inexécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2508143 du 6 juin 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, pour la période du 10 juin 2025 au 26 mars 2026, date de la présente audience, pour un montant de 14 450 euros pour 289 jours au taux de 50 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… la somme de 5 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 5 000 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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