Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2503435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même condition d’astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer la même autorisation provisoire sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Richard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
- la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour est illégale dès lors qu’il faisait état d’éléments nouveaux concernant sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’acte faisant grief.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Richard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 20 octobre 1983, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et y a résidé régulièrement en cette qualité jusqu’au 4 novembre 2019. Le 12 mai 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et le recours introduit par M. A… a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2001892 du 12 novembre 2020. Le 22 mars 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, demande explicitement rejeté par un arrêté du 27 mars 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire français, acte qui s’est substitué à la décision implicite de refus initialement née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Le recours introduit par M. A… a été rejeté par un jugement du tribunal nos 2300094 et 2301502 du 21 septembre 2023. Le 30 octobre 2024, l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est expressément prononcé sur la demande de titre de séjour déposée le 30 octobre 2024 par M. A…. En ce sens, le préfet a explicitement refusé d’enregistrer sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle revêtait un caractère abusif et dilatoire. Toutefois, le préfet a également précisé, après avoir visé la promesse d’embauche de l’intéressé pour un contrat de six mois, qu’il ne souhaitait pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire et ainsi faire droit à la demande qui lui avait été présentée. Une telle formulation ne peut que matérialiser une décision de refus de séjour prise sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation dévolu à l’autorité préfectorale. Ainsi, le courrier du 18 août 2025 comprend, d’une part, une décision de refus d’enregistrement qui s’est substituée à la décision implicite auparavant née du silence gardé par le préfet sur la demande de titre de séjour du requérant et, d’autre part, une décision de refus de séjour distincte fondée sur le pouvoir général de régularisation du préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être regardées comme dirigées contre ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger et de prononcer l’abrogation d’une interdiction de retour, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l’interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d’une demande de titre de séjour.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que, par sa décision du 18 août 2025, il a explicitement refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée le 30 octobre 2024 par M. A… au motif qu’elle était abusive et dilatoire. Pour contester cette appréciation, l’intéressé se prévaut de sa durée de résidence de plus de dix ans sur le territoire français, de l’insertion professionnelle de sa compagne qui résidait, en partie, régulièrement en France, de leur projet de mariage et de son investissement dans la scolarité de ses enfants. Toutefois, ces éléments, déjà connus et appréciés par l’autorité préfectorale, ne sont pas de nature à caractériser des circonstances nouvelles. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée par M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décision qui ne fait pas grief au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a visé son pouvoir général de régularisation, fondement au regard duquel il a apprécié le droit au séjour de M. A…. D’autre part, le préfet a mentionné que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2023 qui n’a pas été exécutée et a examiné la promesse d’embauche pour un contrat de six mois dont se prévalait le requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens soulevés tirés de l’insuffisance de motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer le principe général des droits de la défense dès lors que la décision attaquée a le caractère d’une mesure de police administrative et non pas de sanction. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucun texte que le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de faire usage de son pouvoir général de régularisation concernant un étranger justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le vice de procédure soulevé doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2013, de la présence de sa compagne, de ses enfants et de son frère français, des liens amicaux qu’il a noués sur le territoire, de son intégration par le travail, notamment de ce que son embauche est envisagée en cas de régularisation de sa situation et de ce qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas à l’instance le caractère continu de sa résidence ni l’intensité de sa relation avec sa compagne, leur projet de mariage étant postérieur à la décision attaquée. En outre, si le frère du requérant indique lui avoir apporté un soutien financier lors de son installation en France pour ses études, il ne fait pas état de liens particulièrement intenses dans leur relation. Par ailleurs, en se prévalant de ce qu’il est élu au conseil de l’école de ses deux filles et de trois photographies non datées, M. A… ne démontre pas participer activement à leur entretien et à leur éducation. Enfin, si l’intéressé justifie avoir exercé des missions d’intérim entre 2015 et 2019 sur plusieurs mois, cette circonstance n’est pas suffisante pour démontrer l’existence de liens particulièrement intenses, stables et anciens sur le territoire, la promesse d’embauche dont il se prévaut n’étant d’ailleurs pas produite à l’instance. Dans ces conditions, en tout état de cause, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée est seulement fondée sur le pouvoir général de régularisation du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreintes et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Richard.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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