Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2505393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme C… H…, représentée par Me Bouyat-Poirier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement des informations le concernant dans le système d’information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et en méconnaissance de ses droits de la défense et du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles L. 414-3 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 6 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les observations de Me Bouyat-Poirier, représentant Mme H…, et celles de Mme H….
Considérant ce qui suit :
Mme C… H…, ressortissante géorgienne née le 1er août 1999, est, selon ses déclarations, entrée en France le 25 juillet 2019. Sa demande d’asile présentée le 11 décembre 2020 a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2021. Le 1er octobre 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé. Sa demande a été rejetée et elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 1er avril 2022. Le 18 avril 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 4 juillet 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… E…, attachée d’administration et cheffe de la section éloignement et contentieux. En vertu d’un arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme E… bénéficie d’une délégation de signature du préfet du Morbihan à l’effet de signer, en l’absence de M. F… G…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les décisions concernant la section éloignement ainsi que, en l’absence de Mme B… D…, cheffe de la section séjour, les décisions relevant de cette section. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et Mme D… n’auraient pas été absents. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de l’article L. 121-2 de ce code, cette règle de procédure n’est pas applicable aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi, la requérante ne peut utilement les invoquer à l’encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir que cette décision serait irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire. De plus, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et aux décisions subséquentes comme les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français, constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration imposant le respect d’une procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
Par ailleurs, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
En l’espèce, la requérante, qui a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture, se borne à soutenir que l’administration ne l’a pas mise à même de présenter ses observations avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français, sans même alléguer qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale d’autres informations relatives à sa situation durant l’instruction de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, et plus généralement des droits de la défense, ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées, que le préfet du Morbihan n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de l’intervention de l’arrêté en litige, à un examen particulier de sa situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme H… invoque des motifs liés à son orientation sexuelle et aux sévices subis qui l’ont conduite, selon ses déclarations, à quitter la Géorgie. Toutefois, ses déclarations peu circonstanciées dans ses écritures et la seule lettre de ses sœurs datée du 24 juillet 2025 ne permettent pas de regarder comme établis les risques personnels qu’elle invoque en cas de retour dans son pays d’origine, ces risques n’ayant, au demeurant, pas davantage été regardés comme établis par les autorités en charge de l’examen de sa demande d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer l’article L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, contrairement à ce qu’elle indique, dispose que « (…) les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement » et n’est donc pas applicable à sa situation.
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». L’article L. 414-13 du code auquel renvoie l’article L. 435-4 de ce code dispose : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement (…) ».
A supposer que Mme H… ait entendu, à l’appui de son moyen tiré de « la violation de l’article L. 414-3 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaloir d’une méconnaissance des articles L. 414-13 et L. 435-4 de ce code, ce moyen est également inopérant dès lors que, d’une part, le préfet du Morbihan ne lui a pas opposé la situation du marché de l’emploi pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, ainsi que la requérante le précise dans sa requête et comme le fait valoir en défense le préfet, sa demande de titre de séjour était fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’article L. 435-4 du même code, le préfet ayant statué uniquement au regard de l’article L. 435-1 pour rejeter cette demande.
En sixième lieu, Mme H… invoque une présence en France depuis juillet 2019, soit une durée d’environ six ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, si les attestations qu’elle produit, de bénévoles, collègues et amis, témoignent de ses efforts d’intégration, notamment par l’apprentissage de la langue française et le travail, elles ne permettent pas pour autant de démontrer l’existence d’attaches personnelles ou familiales d’une particulière intensité sur le territoire français, en dépit de la durée de sa présence en France qui est par ailleurs en partie due à l’absence d’exécution par la requérante de la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 1er avril 2022. Si elle a par ailleurs travaillé entre décembre 2022 et juin 2025, notamment en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2024, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été interpelée par les services de police le 24 juin 2025 pour des faits, qu’elle a admis, d’usage d’une fausse carte d’identité slovaque, qui lui a permis d’obtenir cet emploi, et qu’elle a alors cessé de travailler. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle n’établit pas, en tout état de cause, les risques dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées chacune des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme H… doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour opposer à Mme H… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Morbihan a estimé que compte tenu de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement et nonobstant l’absence de trouble à l’ordre public, une telle interdiction ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, si Mme H… a effectivement fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée et alors que le préfet n’a pas retenu de menace à l’ordre public dans sa décision, l’intéressée justifie de sa présence en France depuis au moins le 11 décembre 2020, date de sa demande d’asile, soit environ quatre ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Elle y a par ailleurs poursuivi des efforts d’intégration réels et noué des relations amicales. Dans ces conditions, la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet du Morbihan du 4 juillet 2025 doit seulement être annulé en tant qu’il oppose une interdiction de retour de la requérante sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement, qui n’annule que la décision interdisant le retour de Mme H… sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prononcée à l’encontre Mme H…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressée a été informée par l’article 6 de l’arrêté du 4 juillet 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Morbihan de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui, pour l’essentiel, n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocat de la requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Mme H… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a interdit à Mme H… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme H… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… H…, au préfet du Morbihan et à Me Jacques Bouyat-Poirier.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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