Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 2503332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 novembre 2024, N° 2401726 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant l’annulation du jugement n° 2401726 du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ». Aux termes de l’article R. 811-1 de ce code : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (). ».
2. Le jugement du 26 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a statué sur le recours de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, a été rendue en premier et dernier ressort et n’est susceptible d’être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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