Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2522700
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le moyen était manifestement infondé, l'arrêté ayant pris en compte les éléments nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que les circonstances invoquées par le demandeur ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2522700
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2522700
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Texte intégral

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