Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2025, n° 2506014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige l’opposant au maire de la commune de Rosny-sous-Bois, concernant l’arrêté municipal ordonnant le placement en urgence dans un lieu de dépôt de sa chienne « Galya » et lui demande de tenir une audience pour lui permettre d’exposer sa détresse.
Elle expose qu’elle a été arrêtée, le 8 mars 2025, pour des violences commises sous l’empire d’un état alcoolique ayant entraîné une ITT de huit jours, avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce sa chienne, Galya, de race Cane Corso, née le 28 janvier 2018. Toutefois, dès le lendemain, la prétendue victime travaillait. Elle entend donc, au cours d’une audience « rétablir la vérité des faits ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice
administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /() ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. La requête de Mme B, qui, se borne à relater les circonstances dans lesquelles sa chienne a mordu un individu pour demander au tribunal de tenir une audience aux fins de « rétablir la vérité sur les faits qui se sont produits », ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit, ni l’énoncé d’aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à l’engagement de la responsabilité de l’administration. Par suite, quelle que soit l’inquiétude et les sentiments exprimés par la requérante pour sa chienne « qui se meurt dans un chenil », cette requête ne satisfait pas aux exigences découlant des dispositions précitées de l’article
R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il est loisible à Mme B, si elle s’y croit recevable et fondée, de présenter une requête tendant à l’annulation de l’arrêté municipal ordonnant le placement de sa chienne dans un lieu de dépôt ainsi, toujours si elle s’y croit recevable et fondée que de saisir le juge des référés aux fins d’obtenir la suspension de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présent ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Rosny-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506014
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