Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2026, n° 2505837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de statuer sur sa demande de titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucune mesure d’éloignement lui a été notifiée le 20 septembre 2023 ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 11 mars 1994 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entré en France le 21 septembre 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 25 novembre 2021, a été rejetée par une décision du 24 mai 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 juin 2023. Le 14 juin 2025, il a présenté une demande de titre de séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 n°31-2024-12-05-00003, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, notamment pour signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées visent les dispositions et stipulations dont elles font application, notamment les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 432-1-1, L. 611-1 3° et 4 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour de M. D…, mentionnent les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale et indiquent que l’intéressé ne détient pas le visa long séjour requis pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du cachet de la poste que la mesure d’éloignement du 15 septembre 2023 a été notifiée au requérant le 20 septembre 2023. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français, est en principe subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. Il résulte en revanche des dispositions de l’article L. 423-2 de ce même code, que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d’un visa de long séjour, lorsque l’étranger justifie cumulativement d’une entrée régulière sur le territoire français, d’un mariage en France et d’une communauté de vie effective d’au moins six mois sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est marié avec une ressortissante française le 13 juin 2025 et a présenté le lendemain une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Toutefois, l’intéressé ne démontre ni être titulaire d’un visa long séjour ni être entré en France de façon régulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant qu’eu égard aux termes de sa demande, M. D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En tout état de cause, le préfet, qui a examiné l’opportunité d’une mesure de régularisation, a estimé que l’intéressé ne démontrait pas l’existence de circonstances personnelles justifiant de passer outre l’exigence de la détention d’un visa long séjour. Ainsi, le requérant ne peut soutenir que sa situation aurait dû être examinée à l’aune des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation du territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En outre, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis septembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il a été autorisé à s’y maintenir que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 juin 2023. Sa présence sur le territoire résulte également de la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 14 septembre 2023 notifiée le 20 septembre 2023. En outre, s’il est constant que l’intéressé s’est marié avec une ressortissante française le 13 juin 2025, soit seulement un mois avant la décision attaquée, cette relation ne saurait être regardée comme ancienne et stable eu égard à son caractère particulièrement récent. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D…, à Me Gautier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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