Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 févr. 2026, n° 2101485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2101485 le 1er mars 2021, M. C… A…, représenté par Me Gollain, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’inondations en provenance de la Lawe ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la somme accordée à l’intéressé.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2105133 le 30 juin 2021, M. C… A…, représenté par Me Gollain, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’inondations en provenance de la Lawe ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de procéder aux travaux nécessaires afin de résoudre l’aggravation des inondations résultant du débordement de la Lawe ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 19 décembre 2025, M. A… a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2105208 le 1er juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2021, M. C… A…, représenté par Me Gollain, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bruay-la-Buissière à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’inondations en provenance de la Lawe ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bruay-la-Buissière de procéder aux travaux nécessaires afin de résoudre l’aggravation des inondations résultant du débordement de la Lawe ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2021 et le 6 juin 2025, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Frölich, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 décembre 2025, M. A… a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2104462 du 30 septembre 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal, désignée par le président du tribunal administratif de Lille, a ordonné une expertise et désigné M. C… B…, en qualité d’expert ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus, présentées pour le compte M. A…, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
M. A… demande la condamnation de la commune de Bruay-la-Buissière, du département du Pas-de-Calais et de l’État à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’inondations en provenance de la Lawe.
Par une ordonnance n° 2104462 du 30 septembre 2021, la juge des référés du tribunal a ordonné une expertise aux fins notamment d’évaluer l’étendue des préjudices résultant de l’inondation en provenance de la Lawe en 2016 et l’éventuel lien de celle-ci avec les aménagements autour du Pont Lamendin à Bruay-la-Buissière. Toutefois, M. B…, l’expert désigné par le tribunal, a informé le juge des référés, par un courrier du 31 mars 2025, que M. A… et son avocat, Me Gollain, étaient tous deux décédés et qu’en l’absence de manifestation de volonté d’éventuels ayants-droit, il n’avait accompli aucune opération d’expertise. Par ordonnance du juge des référés du 16 mai 2025, il a été mis fin aux opérations d’expertise.
Dans les instances n° 2105133 et 2105208, une demande de confirmation du maintien des requêtes a été adressée à M. A…, le 19 décembre 2025, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui n’ont donné lieu à aucune réponse. Toutefois, eu égard à l’information communiquée au juge des référés selon laquelle M. A… et, son avocat, Me Gollain, étaient tous deux décédés, respectivement les 22 juin 2022 et 30 septembre 2022, il ne peut être tiré aucune conséquence de ces absences de réponse.
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
Les décès de M. A… et de son avocat, Me Gollain, ont été portés à la connaissance du tribunal administratif le 31 mars 2025. A cette date, les affaires n’étaient pas en état d’être jugées. En l’absence de reprise des dossiers par un nouvel avocat ou par les héritiers de M. A…, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur les trois requêtes visées ci-dessus.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bruay-la-Buissière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les requêtes nos 2101485, 2105133 et 2105208 présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bruay-la-Buissière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la commune de Bruay-la-Buissière, au département du Pas-de-Calais et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 12 février 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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