Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 févr. 2026, n° 2600856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 janvier 2026 par lesquels le préfet du Val-d’Oise, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9 et 11 heures au commissariat de police de Sarcelles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Rein, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a droit au maintien sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-1, L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecout, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 15 février 1996, déclare être entré sur le territoire français en mars 2020. Le 9 mars 2020, il a sollicité le bénéfice de la protection internationale, sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile qui a été rejeté le 30 août 2021. Le 7 janvier 2026, il a été interpelé pour des fauts de détention de marchandises présentée sous une marque contrefaite. Par un premier arrêté du 8 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. A… il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les deux arrêtés contestés ont été signés par Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en vertu d’un arrêté du préfet n° 25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié le 4 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
Les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 6 janvier 2026, que M. A… a pu présenter des observations sur sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre lesdits arrêtés. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il a constitué de fortes attaches privées sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police, que son épouse et son fils mineur résident dans son pays d’origine. S’il allègue par ailleurs qu’il serait titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit nullement que le centre de ses attaches privées et familiales serait en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant les décisions contestées, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
M. A… se prévaut de son droit au maintien sur le territoire français, dès lors que la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 mai 2016 rejetant sa demande d’asile n’est pas établie. Toutefois, il ressort des relevés des informations de la base de données « Telemofpra », tenue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et relative à l’état des procédures de demandes d’asile, produits par le préfet du Val-d’Oise en défense, que M. A… a présenté le 15 avril 2020 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office du 27 mai 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 30 août 2021, notifiée le 13 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… aurait droit au maintien sur le territoire français et que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Si le requérant peut être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au motif que son comportement ne constitue une menace à l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet du Val-d’Oise, qui s’est certes fondé sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est également fondé sur le 1° du même article qui lui permettait d’obliger M. A… à quitter le territoire français dès lors que ce dernier n’a pas justifié être entré sur le territoire régulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, faits qui ne sont pas contestés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 3/ Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 avril 2026, qu’il n’a pas mis à exécution Ainsi, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de droit, accompagner la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par conséquent, le préfet du Val-d’Oise, dont il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’il se serait senti situation de compétence liée par les dispositions citées au point précédent, n’a pas entaché sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de tout ce qui précède, les moyens tirés de l’exception d’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Si M. A… fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, le Bengladesh, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel et actuel de persécutions en cas de retour dans ce pays, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A…, qui est sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune intégration particulière et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis qu’il y est entré. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en litige méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation, et de ce qu’elle serait disproportionnée dans sa durée, doivent être écartés.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne justifie d’aucune démarche entreprise, ni d’une quelconque procédure en vue de son éloignement vers son pays d’origine. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application de ces dispositions, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de M. A…, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Rein, son conseil, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MOINECOURTLa greffière,
signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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