Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2108721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 juin 2021, N° 2100439 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 3, 8, 9, 19 et 21 août, le 20 octobre, les 15, 16 et 17 novembre, les 4, 6 et 14 décembre 2021 et le 5 juillet 2022, M. D… A…, représenté par Me Picarda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 15 405,61 euros en réparation de ses préjudices, résultant de l’illégalité des décisions de refus opposées à la demande de visa de long séjour sollicité par sa conjointe Mme B… C… épouse A…, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, date de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation de ces derniers ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- l’administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que les décisions de refus de visa suivantes sont illégales : la décision du 11 décembre 2019 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), la décision du ministre de l’intérieur du 18 novembre 2020, la décision des autorités consulaires du 10 juin 2020 et la décision du 23 septembre 2020 de la CRRV ;
- ces refus illégaux de délivrance d’un visa de long séjour ont entrainé des préjudices, qui doivent être indemnisés comme suit :
* 405,61 euros en réparation de son préjudice financier, correspondant à son abonnement téléphonique nécessaire pour joindre son épouse en Algérie ;
* 15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ; il a été séparé de son épouse, a perdu une chance d’avoir un enfant et le motif, fondé sur une suspicion de mariage frauduleux et retenu de manière réitérée pour refuser le visa sollicité, a porté atteinte à son image.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 18 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que si la faute de l’administration est établie, les préjudices allégués ne présentent pas un caractère réel, direct et certain ou, à tout le moins, que leur portée doit être relativisée dès lors que :
* s’agissant du préjudice financier : ni la date de souscription du forfait téléphonique, ni le fait que ce forfait, qui est en réalité un forfait internet, aurait été souscrit par le requérant pour appeler son épouse ne sont établis ;
* s’agissant du préjudice moral : en ce qui concerne le désir de procréer, il n’est pas établi que le requérant souhaitait devenir père, ni que son épouse ne serait plus en capacité d’avoir un enfant ni, enfin, qu’elle aurait été empêchée d’en avoir un avec son conjoint à l’occasion d’un déplacement de ce dernier en Algérie ; en ce qui concerne la santé mentale de M. A…, ce dernier ne verse aucune pièce de nature à établir ses allégations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 10 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant français né le 2 janvier 1966, a épousé le 14 mars 2018 à Ouled Mimoun (Algérie), Mme B… C…, de nationalité algérienne, née le 28 juillet 1975. Le 28 août 2019, Mme C… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de Français, demande rejetée par l’autorité consulaire française à Oran. Par une décision du 11 décembre 2019, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé par M. A… contre cette décision de rejet consulaire. Par un jugement n° 1913908 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint à l’administration de réexaminer la demande de Mme C…. Par une décision du 18 novembre 2020, le ministre de l’intérieur a, après ce réexamen, à nouveau rejeté la demande de visa de Mme C…. Par un jugement n° 2100439 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière décision et enjoint à l’administration de délivrer le visa sollicité. En parallèle de cette procédure, Mme C… avait procédé à une nouvelle demande de visa, le 16 mars 2020, qui a donné lieu à une décision de refus des autorités consulaires le 10 juin 2020, suivie d’une décision du 23 septembre 2020 par laquelle la CRRV a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle avait formé contre la décision consulaire. Par courrier du 3 août 2021, réceptionné le 5 août suivant, M. A… et Mme C… ont adressé une demande préalable indemnitaire au ministre de l’intérieur, demande implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 15 405,61 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité des différentes décisions de refus de visa susmentionnées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. Aux termes de l’article L.211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « (…) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article (…) ».
4. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la décision du 18 novembre 2020, susmentionnée, prise par le ministre de l’intérieur après réexamen et fondée sur le motif tiré du caractère frauduleux du mariage des intéressés, a été annulée pour erreur d’appréciation par le jugement n° 2100439 du 23 juin 2021, susmentionné, devenu irrévocable. Il en résulte également que la première décision consulaire de rejet de la demande de visa formulée le 28 août 2019 par Mme C…, ainsi que la décision du 11 décembre 2019, par laquelle la CRRV a rejeté le recours administratif formé contre cette décision consulaire, étaient fondées sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’apportait pas la preuve de son intention de mener une vie commune avec M. A…. Il résulte, enfin, de l’instruction que tant la décision de refus consulaire du 10 juin 2020 que la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la CRRV a rejeté le recours administratif formé par les intéressés contre cette décision consulaire étaient fondées sur le motif tiré du caractère frauduleux du mariage des intéressés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des décisions de refus de visa opposées à Mme C…, toutes fondées sur le caractère frauduleux du mariage conclu entre cette dernière et M. A…, sont entachées d’une erreur d’appréciation et par conséquent, illégales.
6. Ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
7. S’il ressort des termes de la première décision consulaire de rejet opposée à Mme C… que cette dernière a déposé sa demande de visa le 28 août 2019, cette décision consulaire n’est elle-même pas datée. Il résulte, toutefois, des écritures du requérant comme de celles du ministre que cette décision a été édictée le 10 octobre 2019. Par suite, la responsabilité de l’Etat court à compter de cette dernière date, à laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme C…, jusqu’au 1er août 2021, date de délivrance de ce visa.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
8. En premier lieu, M. A… sollicite l’indemnisation du préjudice financier qu’il estime avoir subi et qui est constitué du prix de l’abonnement téléphonique qu’il aurait souscrit à compter du mois de mai 2020 pour un montant total de 405,70 euros. Toutefois, si l’intéressé soutient qu’il a souscrit un tel abonnement, dont il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des factures produites, qu’il s’agissait d’un forfait fibre, internet et téléphone, pour pouvoir communiquer avec son épouse, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il n’aurait pas souscrit un forfait identique si cette dernière avait été présente sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A… soutient également que seul cet abonnement lui permettait de joindre l’Algérie à hauteur de 10 heures par mois, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par le requérant au titre de ce chef de préjudice.
9. En second lieu, M. A… soutient que les décisions de refus de visa, en raison de la séparation forcée qu’elles ont entraînée, l’ont empêché d’avoir un enfant avec sa conjointe. Il résulte, toutefois, de l’instruction que Mme C…, née le 28 juillet 1975, était déjà âgée de 44 ans en octobre 2019, date à laquelle elle aurait dû, en l’absence de faute de l’Etat, obtenir son visa de long séjour et rejoindre son mari sur le territoire français et qu’elle a attendu plus de 17 mois à compter de son mariage pour formuler sa demande de visa. Il en résulte également qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir que la seule séparation forcée d’avec son mari, qui a duré près d’un an et dix mois, serait à l’origine de son impossibilité de procréer. Il résulte, en revanche, également de l’instruction que l’illégalité des différentes décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger, pendant une période de près d’un an et dix mois, la séparation de M. A… et de Mme C…. Eu égard à la durée de cette séparation et aux conséquences qu’elle a nécessairement eues pour le requérant dans sa vie quotidienne et sur son bien être mental, tant en raison de l’éloignement de son épouse que de la suspicion portée sur la sincérité de leur union, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A… en lui allouant à ce titre la somme totale de 3 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme totale de 3 000 euros à M. A…. Par ailleurs, dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent au requérant, en cas d’inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que le ministre de l’intérieur est condamné à lui verser il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est allouée au point 10 de la présente décision à compter du 5 août 2021, date à laquelle sa réclamation préalable a été réceptionnée par le ministre de l’intérieur.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 août 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Picarda, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme globale de 3 000 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021. Les intérêts échus à la date du 5 août 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Picarda une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Picarda.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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