Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 oct. 2025, n° 2506612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Berrada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les droits de la défense dès lors qu’elle n’est pas en mesure de connaitre avec certitude le délai de recours ;
- il méconnaît méconnait le principe de la présomption d’innocence prévu par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes ; l’atteinte à l’ordre public n’est pas établie ;
- il contrevient à une décision judiciaire ;
- il porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ; la magistrate désignée a informé les parties, en application des articles R. 922-21 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution, à la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (entrée irrégulière), de la base légale prévue au 2° du même article (maintien sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour) ;
- les observations de Me Berrada, représentant Mme D… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
- les observations de Mme D…, assistée de Mme E…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante marocaine, née le 28 mars 1991, est entrée en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 3 septembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… B…, chef de la section éloignement qui dispose d’une délégation de signature du préfet de la Gironde aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… ainsi que du directeur des migrations et de son adjointe, toutes décisions prises en application du livre VII, parties législative et réglementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes d’un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié et librement accessible. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté 3 septembre 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que Mme D… est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L’arrêté contesté comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lequel il est fondé et permet à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que la notification des voies et délais de recours comporte différentes hypothèses quant au délai de contestation de la légalité des décisions attaquées est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée sur le territoire français, muni d’un visa Schengen valable du 15 juin 2023 au 13 juin 2024, ainsi qu’elle en a justifié en cours d’instruction, et s’y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, et alors même que la requérante n’avait pas présenté ces documents lors de son audition le 9 avril 2025, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette erreur de fait n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer à celles du 1° du même article, une telle substitution ne privant l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En cinquième lieu, Mme D… soutient que, fondé sur sa mise en examen, les mesures contestées méconnaissent le principe de présomption d’innocence posé par l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la loi du 15 juin 2000 et garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour édicter l’arrêté litigieux, l’autorité administrative a pris en considération son entrée irrégulière en France, son maintien irrégulier en France, le risque de soustraction à une nouvelle obligation de quitter le territoire, le défaut de justification de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, l’absence de domicile fixe et de ressources légales sur le territoire national. Si l’arrêté fait également mention du placement en détention provisoire de Mme D… pour importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, trafic et transport non autorisé de stupéfiants et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier, il résulte de la motivation même de cet acte que le préfet ne s’est pas fondé sur le motif tiré d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à la présomption d’innocence ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si Mme D… soutient que l’arrêté litigieux contrevient à une décision judiciaire dès lors qu’elle est placée en détention provisoire, l’intéressée n’invoque aucun texte dont les dispositions auraient été méconnues ni ne produit aucun document émanant de l’autorité judiciaire faisant obstacle à son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, Mme D… se prévaut d’une relation avec un ressortissant espagnol, avec lequel elle est pacsée, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle est effectivement pacsée avec ce ressortissant espagnol, ni ne justifie de la réalité et de l’ancienneté de cette relation. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion sur le territoire français, ni d’un logement stable qui lui soit propre. Au surplus, l’intéressée a déclaré que ses enfants mineurs ainsi que son ex-conjoint résident en Espagne. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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