Désistement 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2602936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la munir, dans un délai de quarante-huit heures et dans l’attente de cette remise, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir, le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour s’est formée le 17 octobre 2025, en application des dispositions de l’article
R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle a introduit sa requête dans le délai de recours contentieux prorogé, en application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la délivrance éventuelle d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance n’étant pas de nature à renverser cette présomption ; par ailleurs, son attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 16 décembre 2025, elle se retrouve en situation irrégulière, exposée au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’elle a fait preuve de diligence dans le dépôt de sa demande et qu’elle a relancé l’administration à de nombreuses reprises, sans réponse ; en outre, la décision attaquée la prive de l’ensemble de ses droits sociaux, de sorte qu’elle ne perçoit plus aucune prestation sociale et se trouve aujourd’hui dans une situation critique ; ainsi, elle s’est vu radiée de la liste des demandeurs d’emploi depuis le mois de décembre 2025 et, par un courrier notifié le 23 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales l’a mise en demeure de procéder rétroactivement au remboursement de l’aide personnalisée au logement ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et
L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 23 septembre 2015 par la Cour nationale du droit d’asile, qu’elle a bénéficié à ce titre d’une carte de résident portant la mention « reconnu réfugiée » valable du 23 septembre 2015 au 22 septembre 2025, qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 juin 2025 et qu’elle justifie remplir l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 23 février 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 février 2026, Mme A…, représentée par Me Rosin, d’une part, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et, d’autre part, maintient ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Elle fait valoir que seule l’introduction d’un recours contentieux lui aura permis d’obtenir, très partiellement à ce stade, satisfaction, sans que l’administration, qui n’a pas daigné produire de mémoire en défense, n’apporte la moindre explication sur son incapacité à traiter sa demande dans un délai raisonnable, la plaçant ainsi en situation irrégulière durant de nombreux mois.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2602937, enregistrée le 10 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 février 2026 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 23 septembre 2015, Mme B… A…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1982, s’est vu délivrer une carte de résident portant la mention « réfugiée » valable jusqu’au 22 septembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 17 juin 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, Mme A… indique au tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Rosin, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Référé
- Élection municipale ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Décompte général ·
- Communauté d’agglomération ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Lot ·
- Forage ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portugal ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Aide juridictionnelle ·
- Remise ·
- État ·
- Ressortissant ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du contrat ·
- Juge des référés ·
- Contrat de concession ·
- Marchés publics ·
- Rejet ·
- Concession ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Porto rico ·
- Justice administrative ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- États-unis ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.