Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 19 janvier 2026, le 29 janvier 2026 et le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en violation du droit d’être entendu ;
elle n’a pas été précédé d’un examen sérieux à défaut de tout élément relatif à sa situation en Espagne ;
elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées les 3,5 et 9 février 2026.
Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (cinquième chambre) du 1er août 2025 C-636/23 et C-637/23 « W contre Belgische Staat et X contre État belge ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026 à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Geldhof substituant Me Rivière, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ; elle souligne le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé dès lors qu’il réside en Espagne et que cet élément n’a pas été pris en considération par le préfet de la Somme alors que l’intéressé a une demande de titre de séjour en cours en Espagne ; elle souligne l’erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ; elle souligne l’absence de prise en compte des critères prévus par la loi dans la fixation de l’interdiction de retour sur le territoire français, et notamment les liens avec la France et sa date d’arrivée en France ;
a entendu les observations de M. B…, qui répond aux questions posées ; il s’est connecté lors de l’audience à la plateforme afin de montrer que sa demande de titre de séjour en Espagne était actuellement pendante ; il admet avoir menti lors de son audition sur la présence d’un enfant en France alors qu’il s’agit d’un enfant qu’il considère être comme son fils, et sur le titre de séjour espagnol qu’il ne possède pas à ce jour ; il indique résider en Espagne ;
a constaté que le préfet de la Somme n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 18 décembre 1993, est entré en France, la dernière fois, le 18 décembre 2025 selon ses déclarations. Le 17 janvier 2026, il a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Par arrêté du 18 janvier 2026, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. ».
Il ressort des termes de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire attaquée que si celle-ci énonce les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle se borne à faire état de ce que M. B… « ne justifie d’aucune circonstance particulière ». Ainsi, si la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est motivée en droit, elle ne l’est pas en fait, seules les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français l’étant, bien que les motifs de cette dernière décision apparaissent en contradiction manifeste avec les motifs fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire devant fait l’objet d’une motivation distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci ne comporte pas le ou les motifs de fait ayant permis à l’intéressé de comprendre la raison pour laquelle un tel délai de départ volontaire ne lui a pas été accordé. Par suite, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation en fait, et doit, par suite être annulée.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 4 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. / (…) 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ».
Par un arrêt du 1er août 2025 (aff. C-636/23, Al Hoceima et aff. C-637/23, Boghni), la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a jugé, en son point 82, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Eu égard à ce qui précède, l’annulation prononcée au point 3 de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire entraine, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 18 janvier 2026 par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette même autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Somme ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Somme a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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