Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2405654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 18 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme K… J… B… C…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants, E… B… et G… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de E… B… et G… B…, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, s’est cru tenu de rejeter la demande au seul motif de l’insuffisance de ses ressources, sans procéder à l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et les articles 18, 19 et 36 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme J… B… C… n’est fondé.
Mme J… B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme J… B… C…, ressortissante congolaise née le 18 mai 1989 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 juin 2024, a sollicité, le 23 décembre 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants. Par une décision du 2 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme J… B… C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 septembre suivant au recueil spécial n° 31-2023-099 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme H… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il résulte de ces dispositions et stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose, toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions et stipulations précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou serait méconnu l’intérêt supérieur d’un enfant, en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme I… C… au bénéfice de ses enfants, E… et F… B…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources de la requérante sur les douze derniers mois précédant la date du dépôt de sa demande. Il ne ressort toutefois pas des termes de la décision attaquée qu’il se serait exclusivement fondé sur ce motif, dès lors qu’il est indiqué dans cette décision que l’examen attentif de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, au regard notamment des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne permet pas de réserver une suite favorable à la demande. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de préciser dans sa décision, l’ensemble des faits pris en compte dans le cadre de cet examen, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme J… B… C… a déclaré qu’elle était arrivée en France en 2011, à la suite de la disparition, en République démocratique du Congo (RDC), du père de ses enfants E… et G… B…, qu’elle avait alors confiés à sa sœur. L’intéressée a eu en France un troisième enfant, né le 5 novembre 2013 en France, auquel a été reconnue la qualité de réfugié par une décision du 24 avril 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 juin 2024, elle a sollicité une réunification familiale au bénéfice de ses deux premiers enfants, laquelle a été rejetée par une décision du 2 novembre 2022 des autorités consulaires, confirmée par la Commission de recours contre les refus de délivrance et, en dernier lieu, par la cour administrative d’appel de Nantes le 1er avril 2025. En outre, et alors même qu’elle serait seule détentrice de l’autorité parentale sur ses deux enfants aînés, la production de justificatifs de virements effectués aux mois d’août 2019 et de juin 2020 à décembre 2021, au bénéfice de la sœur à laquelle elle a confié ces enfants, ne suffit pas à établir qu’elle aurait contribué à leur entretien et à leur éducation depuis son départ de RDC. Si elle allègue également qu’il est dans leur intérêt de vivre auprès d’elle et que la cellule familiale ne peut se reconstruire dans ce pays, E… et G… B…, qui étaient âgés de dix-sept et quinze ans à la date de la décision attaquée et résident en RDC depuis leur naissance, ont été séparés de leur mère alors qu’ils avaient respectivement cinq et trois ans et n’ont jamais vécu avec leur frère né en France. Il n’est, au surplus, ni établi ni même allégué qu’ils n’auraient aucune attache personnelle ou familiale en République démocratique du Congo à l’exception de la sœur de la requérante. Dans ces conditions, en refusant d’admettre ses deux aînés au bénéfice du regroupement familial, le préfet la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme I… C… une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses trois enfants. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, il n’est pas davantage établi que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme J… B… C….
En cinquième et dernier lieu, Mme J… B… C… ne peut utilement se prévaloir des articles 18, 19 et 36 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que ces stipulations n’imposent des obligations qu’entre les Etats parties et ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme J… B… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme J… B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… J… B… C…, à Me Bourgeois et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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