Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vincensini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
-la requérante devait pouvoir bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine, née le 19 décembre 1957 est entrée en France le 13 janvier 2017 munie d’un visa de type C. Par arrêté du 2 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est mariée à Marseille le 10 janvier 2025 avec un ressortissant français. Dans un premier temps, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité, dès lors que sa situation relève de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ensuite, si Mme A… se prévaut d’une ancienneté de présence depuis neuf ans sur le territoire en soutenant qu’elle serait entrée pour la dernière fois en France le 13 janvier 2017 munie d’un visa de court de séjour, elle ne démontre une présence susceptible d’être regardée comme habituelle qu’à compter de l’année 2024, les pièces produites pour la période antérieure, constituées de cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat et d’attestation de formations de français dispensées par le Secours populaire, étant insuffisamment probantes. En outre, si l’intéressée a épousé le 10 janvier 2025 un ressortissant français, le mariage présente un caractère récent à la date de la décision en litige et elle ne justifie ni de l’ancienneté de leur vie commune avant ledit mariage ni de la persistance de celle-ci après le mariage. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des obstacles réels et sérieux à sa séparation momentanée avec son époux, le temps que puisse aboutir la procédure de regroupement familial que l’intéressée a la possibilité de solliciter, d’autant que le couple n’a pas d’enfant. Enfin, la requérante ne se prévaut pas de la présence de membres de sa famille sur le territoire français et ne démontre pas être totalement dépourvue de liens familiaux au Maroc. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas violé des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de séjour n’est entachée d’aucune erreur de fait.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
5. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une décision l’obligeant à quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait fait une demande de prolongation de ce délai ni qu’elle ait justifié de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Par ailleurs, les circonstances invoquées par la requérante et tirées notamment de sa situation maritale, telles que rappelées au point 3 du présent jugement, ne constituent pas des circonstances suffisamment particulières de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en fixant ce délai à trente jours.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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